TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2300779_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 avril 2023, M. A, représenté par Me Mazza, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 4 avril 2023 par laquelle l'établissement public territorial de bassin (EPTB) " Seine Grands Lacs " l'a affecté, dans l'intérêt du service, à compter du 16 mai 2023 en tant que chargé d'opérations, au sein du service de valorisation et modernisation de la direction des aménagements hydrauliques ; 2°) d'enjoindre à l'EPTB, d'annuler la décision du 4 avril 2023 procédant à son changement d'affectation d'office à compter du 16 mai 2023 ; 3°) d'enjoindre à l'EPTB " Seine Grands Lacs " de procéder à sa réintégration dans ses fonctions et de mettre en œuvre, à son bénéfice, le régime de protection des lanceurs d'alerte prévu par la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ; 4°) de mettre à la charge de l'EPTB " Seine Grands Lacs " la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - dès lors que la décision contestée, constitue une sanction disciplinaire déguisée, elle aurait dû être précédée d'une procédure disciplinaire ; - la décision en litige est insuffisamment motivée dès lors qu'aucune réponse n'a été faite à sa demande de communication des motifs établie le 24 janvier 2023 ; - la décision n'a pas été prise dans l'intérêt du service ; - elle méconnait les dispositions combinées de l'article L. 133-3 du code général de la fonction publique qui fait obstacle à ce qu'un agent victime de harcèlement moral soit l'objet d'une mutation et celles de la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dès lors que ce texte protège les lanceurs d'alertes ; - l'autorité territoriale a commis une erreur d'appréciation des faits et un détournement de procédure. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2024, l'EPTB " Seine Grands Lacs ", représenté par Me Carrère, conclut au rejet de la requête et à ce que M. A lui verse une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que la décision de changement d'affectation litigieuse relève d'une mesure d'ordre intérieur et ne lui fait pas grief ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Michel Soistier, rapporteur, - les conclusions de Mme Stéphanie Lambing, rapporteure publique ; - et les observations de Me Langlet représentant l'EPTB " Seine Grands Lacs ". Considérant ce qui suit : 1. M. A, technicien territorial principal de première classe, est employé par l'EPTB " Seine Grands Lacs " depuis le 1er mai 2015 et a exercé les fonctions de responsable de l'unité d'exploitation Aube, sur l'ouvrage hydraulique implanté au lieu-dit Beaulieu à Jessains de juillet 2020 à mai 2023. Par un courrier du 4 avril 2023, le président de l'EPTB " Seine Grands Lacs " a changé l'affectation de M. A à compter du 16 mai 2023. M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur la légalité de la décision portant changement d'affectation : 2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des termes même de la décision portant changement d'affectation que celle-ci est suffisamment motivée en fait. 3. En deuxième lieu, une mesure revêt le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l'agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l'intention poursuivie par l'administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent. 4. Il ressort des pièces du dossier que les tensions dans le service que dirigeait M. A, résultant des méthodes managériales de ce dernier qui sont suffisamment documentées par les attestations circonstanciées des agents placés sur ses ordre, faisaient obstacle à ce qu'il continue à le diriger. La mutation qui résulte de ce constat a été prise, sans volonté de l'EPTB de sanctionner le requérant, mais afin de permettre à nouveau au service que dirigeait l'intéressé de fonctionner normalement. Il a, par suite, été pris dans l'intérêt du service et dès lors qu'il ne constitue pas une sanction M. A ne peut soutenir que l'EPTB a entaché sa décision d'un vice de procédure, faute d'avoir suivi la procédure disciplinaire. Pour les mêmes motifs il n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Rien au dossier ne permettant de présumer que M. A faisait l'objet d'un harcèlement moral, il ne peut se prévaloir du principe de l'illégalité de la décision de changement d'affectation d'un agent victime de harcèlement : 6. La circonstance que l'EPTB n'aurait pas mis en œuvre les dispositions de l'article L. 135-6 du code général de la fonction publique, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. 7. Il résulte de ce qui précède que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait dû déclencher le signalement en application des dispositions de l'article L.135-6 du code général de la fonction publique. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A ne peuvent être que rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement qui rejette les conclusions d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A doivent, par suite, être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'EPTB " Seine Grands Lacs ", qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant la somme demandée par l'EPTB " Seine Grands Lacs " au même titre. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'EPTB " Seine Grands Lacs " présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'établissement public territorial de bassin " Seine Grands Lacs ". Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024 à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, M. Michel Soistier, premier conseiller. M. Oscar Alvarez, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024. Le rapporteur, M. SOISTIER Le président, O. NIZET La greffière, I. DELABORDE La République mande et ordonne au ministre de la fonction publique, de la simplification et de la transformation de l'action publique en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2300779_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel