TA064ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA06 · 4ème Chambre — 10 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300780_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 février et 18 mars 2023, M. A C, représenté par Me Lestrade, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 février 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de sa demande d'asile sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d'un défaut de motivation ;
- il n'a pas bénéficié d'un délai suffisant pour formuler des observations ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa demande d'asile était toujours en cours d'examen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2023, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty Venutti Camacho Cordier, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant turc né en 2001, demande l'annulation de l'arrêté du 13 février 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article 131-30 du code pénal : " Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit. L'interdiction du territoire entraine de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion ". Aux termes de l'article L. 641-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La peine d'interdiction du territoire français susceptible d'être prononcée contre un étranger coupable d'un crime ou d'un délit est régie par les dispositions des articles 131-30, 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal ". Et aux termes de l'article L. 721-4 de ce code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / () ".
3. Les dispositions citées au point précédent doivent être interprétées comme faisant obstacle à ce qu'un étranger, dont la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié est en cours d'examen, soit éloigné à destination du pays dont il a la nationalité. Il ne résulte d'aucune disposition législative ou règlementaire que le préfet disposerait d'un pouvoir d'appréciation du caractère dilatoire de la demande d'asile pour s'affranchir de ces dispositions, quand bien même la demande d'asile aurait été présentée après le prononcé d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire.
4. En l'espèce, il ressort des termes même de la décision attaquée que M. C a présenté une demande d'asile en détention le 24 novembre 2022, reçue en préfecture le 30 novembre 2022. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides aurait statué sur sa demande à la date de l'arrêté en litige. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait désigner la Turquie comme pays de renvoi. A cet égard, le préfet ne pouvait invoquer le caractère prétendument dilatoire de cette demande pour s'affranchir des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 2. Il suit de là que le requérant est fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît ces dispositions dès lors que sa demande d'asile était toujours en cours d'examen à la date de la décision attaquée.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a fixé la Turquie comme pays de renvoi en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. L'exécution du présent jugement, qui emporte annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a fixé le pays de renvoi en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire, n'implique pas qu'il soit enjoint à ce dernier de remettre à M. C une attestation de demande d'asile. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. C ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 13 février 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a fixé la Turquie comme pays à destination duquel M. C sera reconduit en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 12 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bonhomme, président,
Mme Soler, conseillère,
M. Holzer, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023.
La rapporteure,
Signé
N. B
Le président,
Signé
T. BONHOMMELa greffière,
Signé
N. KATARYNEZUK
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 mai 2023
Référence
DTA_2300780_20230510
Données disponibles
- Texte intégral