TA872ème chambre2ème chambre
TA87 · 2ème chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300780_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023, M. C A, représenté par Me Hay, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 février 2023 par lequel la préfète de la Haute-Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de trente jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des articles 37 et 35 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : La décision de refus de titre de séjour méconnaît les articles L. 423-8 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision portant obligation de quitter le territoire : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - méconnaît le 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale ; - est inexécutable dès lors qu'il est actuellement lourdement handicapé et dans l'impossibilité de se déplacer. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2023, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme irrecevable et non fondée. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision du 29 juin 2023, le président du tribunal a désigné Mme Noémi Gaullier-Chatagner en qualité de rapporteure publique sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Christophe a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc né en 1974, est entré en France le 3 septembre 2022. Il a sollicité le 29 novembre 2022 la délivrance d'un titre de séjour en sa qualité de parent d'un enfant français et au regard de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 14 février 2023, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il lui refuse le séjour et l'oblige à quitter le territoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 14 février 2023 mentionne la possibilité de contester sa légalité devant le tribunal administratif de Limoges dans le délai de trente jours prévu par l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette notification satisfaisait ainsi aux prescriptions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative. 4. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. ". En outre, l'article 44 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles prévoit que : " I.- En matière civile, lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir devant la Cour de cassation ou de former une demande de réexamen devant la cour mentionnée à l'article L. 452-3 du code de l'organisation judiciaire est déposée ou adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près la Cour de cassation avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi, de la demande de réexamen ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai de recours court à compter de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. (). II. - Les délais de recours sont interrompus dans les conditions prévues au I lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat, une cour administrative d'appel ou une juridiction administrative spécialisée statuant en premier et dernier ressort ou en appel à charge de recours en cassation devant le Conseil d'Etat. ". 5. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant le tribunal administratif, d'établir que l'administré a reçu notification régulière de la décision prise sur sa demande. En cas de retour à l'administration du pli contenant la notification, cette preuve peut résulter soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale. 6. Il ressort des pièces du dossier et est d'ailleurs reconnu par le requérant qui le mentionne dans ses écritures que l'avis de réception du pli contenant l'arrêté en litige est daté du 20 février 2023. Dès lors, l'arrêté a été régulièrement notifié à cette date. Si M. A a présenté une demande d'aide juridictionnelle, celle-ci a été introduite le 30 mars 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux contre cette décision. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée du caractère tardif de la requête aux fins d'annulation enregistrée le 4 mai 2023 doit être accueillie. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. A est rejetée. Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Hay et à la préfète de la Haute-Vienne. Délibéré après l'audience du 29 juin 2023 où siégeaient : - M. Normand, président, - Mme Siquier, première conseillère, - M. Christophe, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. Le rapporteur, F. CHRISTOPHE Le président, N. NORMAND Le greffier, M. B La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier M. B mf
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2300780_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel