TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2300780_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 janvier 2023 et le 5 octobre 2023, M. G C, agissant en son nom et au nom de l'enfant Djenny Ruffin C Nzita, représenté par Me Chauvière, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours, réceptionné le 17 octobre 2022, contre la décision de l'autorité diplomatique française en République démocratique du Congo refusant de délivrer à l'enfant Djenny Ruffin C Nzita un visa de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est dépourvue de motivation ; - la décision est entachée d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les actes d'état civil versés au dossier sont authentiques et permettent d'établir la filiation de l'enfant qui ressort également d'éléments de possession d'état ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2023 le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 novembre 2023 : - le rapport de Mme Chatal, rapporteure, - les conclusions de M. Kaczynski, rapporteur public, - et les observations de Me Chauvière, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. G C, ressortissant de République démocratique du Congo né en 1985, réfugié en France, soutient être le père de l'enfant Djenny Ruffin C Nzita, né le 15 avril 2008. Par sa requête, M. C demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours, réceptionné le 17 octobre 2022, contre la décision de l'autorité diplomatique française en République démocratique du Congo refusant de délivrer à l'enfant Djenny Ruffin C Nzita un visa de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale. 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. ". L'article L. 232-4 du même code précise cependant que : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ". 3. Faute pour le requérant de justifier de la présentation, en application des dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, d'une demande de communication des motifs de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours, le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision de la commission doit être écarté 4. Il ressort des écritures en défense du ministre de l'intérieur et des outre-mer que la commission doit être regardée comme ayant rejeté le recours de M. C aux motifs d'une part que la réunification familiale a été sollicitée plus de dix ans après l'obtention du statut de réfugié par l'intéressé, et d'autre part que les jugements produits par le demandeur sont irréguliers et comportent des affirmations erronées. 5. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () ". L'article L. 561-5 du même code prévoit que : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. " 6. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Cet article, dans sa rédaction applicable au litige, dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. 7. Il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux. 8. Par un jugement du 24 avril 2020 joint à la requête, le tribunal pour enfants de B A, saisi par Mme H, se présentant comme la mère de l'enfant Djenny Ruffin C, a reconnu la filiation de cet enfant avec M. G C comme étant établie. Le requérant produit également un jugement du 3 septembre 2021 du tribunal pour enfants de B A, saisi par Mme D E, se présentant comme la grand-mère maternelle de l'enfant Djenny Ruffin C, autorisant l'enregistrement tardif de la naissance de l'enfant Djenny Ruffin C Nzita, né le 15 avril 2008 de l'union libre de M. C et Mme F et enjoignant à l'officier de l'état civil de la commune de Bumbu de délivrer l'acte d'état civil correspondant. Le requérant joint en outre à ses écritures la copie intégrale d'un acte de naissance n° 076/2022 établi le 22 février 2022 par l'officier d'état civil de la commune de Bumbu, procédant à la transcription du jugement supplétif d'acte de naissance du 3 septembre 2021. Enfin, par un jugement du 23 février 2022, la même juridiction, saisie par M. C, représenté par son conseil, a confié l'exercice de l'autorité parentale ainsi que la garde de l'enfant Djenny Ruffin C Nzita à " son père ", M. G C. 9. Pour contester la valeur probante du jugement de reconnaissance de filiation paternelle du 24 avril 2020, le ministre oppose plusieurs griefs et fait notamment valoir que contrairement à ce qu'affirme le jugement M. C n'avait pas quitté le pays en 2010 au moment de la naissance, et que, ne s'étant jamais marié, il n'a pu s'abstenir de déclarer l'enfant par crainte de contrarier son épouse, comme l'affirme le jugement. Si le requérant fait valoir sur ce point qu'il était marié de façon coutumière, il ne peut être regardé comme contestant sérieusement les griefs avancés par le ministre. Il ressort également de la lecture du " jugement " du 24 avril 2020 que M. C n'est ni requérant à l'instance, ni appelé à la cause et que le jugement ne fait aucune référence à un acte par lequel M. C aurait reconnu l'enfant, ni à un acte notifiant à l'intéressé l'ouverture d'une procédure en reconnaissance de filiation paternelle. Il s'ensuit que c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que la commission a estimé que le jugement du 24 avril 2020 versé à l'appui de la demande de visa présentait un caractère frauduleux. Il ressort par ailleurs du jugement supplétif d'acte de naissance du 9 septembre 2021 que celui-ci se fonde sur le jugement du 24 avril 2020, et ne peut, dès lors, servir à établir l'identité et la filiation de l'enfant Djenny Ruffin C Nzita. Par suite, il y a lieu d'écarter le moyen de la requête tiré de l'erreur d'appréciation entachant la décision attaquée. 10. Pour les mêmes motifs, l'identité et la filiation de l'enfant demandeur de visa n'étant pas suffisamment établies, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et la demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2300780_20231201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel