TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 17 février 2023
- ECLI
- DTA_2300781_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 février 2023, M. A B, représenté par Me Bordacahar, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 12 décembre 2022 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'en l'absence de titre de séjour, il sera licencié et alors privé de toute rémunération ; - sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté, les moyens tirés : . de l'incompétence de l'auteur de l'acte, . du défaut de motivation, . d'erreurs de fait et d'appréciation dès lors qu'il remplit effectivement les conditions prévues par l'article 5 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes et que lors de l'enregistrement de sa demande, son dossier était complet, . de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - en dépit des demandes adressées au requérant les 17 septembre 2021 et 21 octobre 2022, aucune autorisation de travail, émanant des services en charge de la main d'œuvre étrangère, n'a été communiquée aux services instructeurs, à l'appui de ses deux contrats de travail des 5 juillet et 23 septembre 2022 ; ladite autorisation de travail n'a pas davantage été produite au débat ; - la condition d'urgence n'est pas remplie ; en effet, alors que son titre de séjour n'est plus valide depuis le 27 juillet 2021, préalablement à l'exercice de son contrat de travail et à sa demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire, l'intéressé n'a pas sollicité d'autorisation de travail ; - en tout état de cause, aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 2 février 2023 sous le n° 2300779 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Baux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Les moyens invoqués par M. B à l'appui de sa demande de suspension et tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, du défaut de motivation, des erreurs de fait et d'appréciation dès lors qu'il remplirait effectivement les conditions prévues par l'article 5 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes et que lors de l'enregistrement de sa demande, son dossier était complet, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 3. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, il y a lieu de rejeter la présente requête en ce comprises ses conclusions à fin de suspension et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 17 février 2023. La juge des référés, A. BauxLa greffière, F. Faure La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 février 2023
Référence
DTA_2300781_20230217
Données disponibles
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