TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300781_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : F une requête, enregistrée le 12 janvier 2023, M. C, représenté F Me Sangue, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2023 F lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. C soutient que : - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant de lui accorder un délai de départ volontaire n'ont pas été signées F une autorité compétente ; - elles ne relèvent pas de la compétence territoriale de la préfète du Val-de-Marne ; - elles ont été prises au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'a pas été informé des modalités d'introduction d'une demande de protection internationale lors de sa retenue administrative ; - elles ne sont pas motivées ; - elles n'ont pas été précédées d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elles ont été prises au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que son droit à être entendu, garanti F l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a été méconnu ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'a pas été signée F une autorité compétente ; - elle n'est pas motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. F un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. F une ordonnance du 24 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er mars 2023. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale F une décision du 6 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - et les observations de Me Djemaoun, substituant Me Sangue, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien, né le 31 janvier 1995, déclare être entré en France le 1er janvier 2023. F la présente requête, il demande l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2023 F lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de trois ans. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant le délai de départ volontaire : 2. En premier lieu, F un arrêté n° 2022/02671 du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil n° 23 des actes administratifs de la préfecture du 14 au 25 juillet 2022, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation à M. B D, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, signataire de l'arrêté attaqué, dans les matières visées à l'article 1er de cet arrêté de délégation, en cas d'absence ou d'empêchement d'autres délégataires. Ces matières comprennent notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour. F ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les autres délégataires n'auraient pas été absents ou empêchés à la date de la signature. F suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;/ 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ;/ 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ;/ 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ;/ 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ;/ 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail./ Lorsque, dans le cas prévu à l'article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4° ". Aux termes de l'article R. 613-1 du même code : " L'autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police ". 4. Le préfet territorialement compétent pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français est celui qui constate l'irrégularité de la situation au regard du séjour de l'étranger concerné, que cette mesure soit liée à une décision refusant à ce dernier un titre de séjour ou son renouvellement, au refus de reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire, ou encore au fait que l'étranger se trouve dans un autre des cas énumérés à l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Tel est, en toute hypothèse, le cas du préfet du département où se trouve le lieu de résidence ou de domiciliation de l'étranger. En outre, si l'irrégularité de sa situation a été constatée dans un autre département, le préfet de ce département est également compétent. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'irrégularité de la situation de M. C au regard du séjour a été constatée dans le département du Val-de-Marne, à la suite de l'interpellation de l'intéressé pour des faits de recel de blanchiment commis à Créteil le 9 janvier 2023. Il suit de là que les décisions attaquées ont été prises F une autorité compétente et que le moyen tiré de l'incompétence territoriale de la préfète du Val-de-Marne doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 1 de l'article 6 de la directive 2013/32/CE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale : " Lorsqu'une personne présente une demande de protection internationale à une autorité compétente en vertu du droit national pour enregistrer de telles demandes, l'enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrables après la présentation de la demande. / Si la demande de protection internationale est présentée à d'autres autorités qui sont susceptibles de recevoir de telles demandes, mais qui ne sont pas, en vertu du droit national, compétentes pour les enregistrer, les États membres veillent à ce que l'enregistrement ait lieu au plus tard six jours ouvrables après la présentation de la demande ". 7. F son arrêt du 25 juin 2020, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit qu'il ressort des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 1 de l'article 6 de la directive 2013/32/CE que les " autres autorités " au sens de cette directive, au nombre desquelles figurent les services de police, sont tenues, d'une part, d'informer les ressortissants de pays tiers en situation irrégulière des modalités d'introduction d'une demande de protection internationale et, d'autre part, lorsqu'un ressortissant a manifesté sa volonté de présenter une telle demande, de transmettre le dossier à l'autorité compétente aux fins de l'enregistrement de la demande. 8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'audition de M. C F les services de police que celui-ci a déclaré, F le truchement d'un interprète, souhaiter retourner en Algérie, où il réside et exerce une activité de commerçant. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant à son encontre une décision l'obligeant à quitter le territoire français sans l'informer préalablement des modalités d'introduction d'une demande de protection internationale, le préfet de police a méconnu les dispositions précitées. Il suit de là que le moyen doit être écarté. 9. En quatrième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de fait et de droit qui constituent le fondement des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant d'accorder un délai de départ volontaire au requérant. F suite, le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions ne peut qu'être écarté. 10. En cinquième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant de prendre les décisions attaquées. Il suit de là que le moyen doit être écarté. 11. En sixième lieu, le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. En l'espèce, le requérant, qui a été mis en mesure de formuler des observations au cours d'un entretien intervenu le 9 janvier 2023, ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la décision attaquée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à y faire obstacle. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté. 12. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue F la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 13. M. C, qui est célibataire et sans charge de famille en France, est entré en France le 1er janvier 2023 selon ses déclarations. Il ne se prévaut pas de la présence d'un membre de sa famille en France et ne démontre pas l'intensité des liens qu'il aurait noués sur le territoire français. En outre, il a indiqué lors de son audition F les services de police qu'il souhaitait rentrer en Algérie, son pays de résidence. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 14. Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 15. Pour prendre une décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans à l'encontre de M. C, la préfète du Val-de-Marne s'est fondée sur le motif tiré de ce que la présence de l'intéressé en France constitue une menace pour l'ordre public. Toutefois, la seule circonstance que le requérant a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de recel de blanchiment ne permet pas, sans autres éléments, de caractériser l'existence d'une telle menace ni de justifier le prononcé d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans son encontre. Il suit de là que la préfète du Val-de-Marne a entaché la décision attaquée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est seulement fondé à demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans prise à son encontre. Sur les frais liés au litige : 17. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à l'avocat de M. C au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Djemaoun renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. D E C I D E : Article 1er : La décision de la préfète du Val-de-Marne du 12 janvier 2023 portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans prise à l'encontre de M. C est annulée. Article 2 : L'État versera la somme de 1 000 euros à Me Djemaoun, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Djemaoun renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C et à la préfète du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Khansari, conseiller. Rendu public F mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. Le rapporteur, A. E Le président, B. BACHOFFER La greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2300781_20230406
Données disponibles
- Texte intégral