TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300781_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 avril 2023, Mme C A, représentée par Me Nzamba, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 24 mars 2023 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté attaqué ; - il méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ; - l'arrêté méconnait l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, née en 1981 et de nationalité congolaise, est entrée régulièrement en France le 1er juillet 2017, avec ses quatre enfants, tous munis d'un visa de court séjour expirant le 15 septembre 2017. Le 16 mars 2022, Mme A a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 24 mars 2023, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions aux fin d'annulation : 2. Le préfet de la Marne a, par un arrêté du 4 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, donné à M. Emile Soumbo, secrétaire général de la préfecture et signataire de l'arrêté attaqué, délégation à effet de signer toute décision relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Marne, à l'exception de certaines mesures restrictivement énumérées, dont ne font pas partie les décisions en litige. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit dès lors être écarté. 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 4. Mme A se prévaut de la durée de son séjour en France, de la scolarisation de ses enfants et de ce que son aînée majeure est titulaire d'un titre de séjour. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est en France depuis presque cinq ans à la date de la décision attaquée. Toutefois, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui garantit pas le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. Si son aînée, née en 2004, a bénéficié de la délivrance d'un titre de séjour le 30 janvier 2023, il s'agit seulement d'un titre d'une durée d'un an portant la mention étudiant, qui ne lui donne ainsi pas vocation à demeurer en France. En outre, il n'est pas établi que les quatre autres enfants de Mme A, nés en 2012, 2015, 2017 et 2018 ne pourraient poursuivre leur scolarité normalement dans leur pays d'origine. La requérante ne justifie pas que ses enfants auraient conservé un lien avec leur père et que ce dernier résiderait de manière régulière en France. Enfin, Mme A ne fait état d'aucun élément attestant de son insertion particulière en France ou qu'elle aurait tissé des liens particulièrement intenses depuis son arrivée. Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas que sa situation serait caractérisée par des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ne peut qu'être écarté. 5. Aux termes du 1er paragraphe de l'article 9 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l'enfant, ou lorsqu'ils vivent séparément et qu'une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l'enfant ". 6. Les stipulations de l'article 9 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés. Mme A ne peut donc utilement se prévaloir de ces stipulations pour demander l'annulation de l'arrêté attaqué. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Marne du 24 mars 2023 doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de la Marne. Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Alain Poujade, président, Mme Stéphanie Lambing, première conseillère, M. Clemmy Friedrich, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023. La rapporteure, S. B Le président, A. POUJADE La greffière, N. MASSON
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2300781_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel