TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandSatisfaction Partielle
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300782_20230428
- Date
- 28 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 avril 2023, Mme B A, épouse C, représentée par Me Demars, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de modifier, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, les ordonnances n° 2200912 du 12 mai 2022 et n° 2201817 du 2 septembre 2022 ; 3°) d'ordonner la liquidation de l'astreinte fixée par l'ordonnance n° 2200912 du juge des référés du tribunal du 12 mai 2022 et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 300 euros ; 4°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 5°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, dans l'attente, de lui délivrer et lui faire parvenir, sur son lieu de stage au Sénégal, un récépissé de demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", assorti d'une autorisation de travail valable jusqu'au 2 juin 2023 et lui permettant de voyager jusqu'au 5 juin 2023, dans un délai de 96 heures et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition tenant à l'existence d'une mesure initialement ordonnée est remplie ; - sa demande se fonde sur un élément nouveau tiré de ce que le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas respecté le délai imparti d'un mois pour réexaminer sa situation ; - les mesures demandées sont nécessaires dès lors que, d'une part, Mme A doit effectuer un stage dans le cadre de sa formation Moniteur Educateur du 11 avril au 2 juin 2023 alors que le récépissé dont elle est titulaire expire le 19 mai 2023 et, d'autre part, elle risque de ne pas pouvoir rejoindre son époux en France à l'issue de ce stage ; - elle remplit les conditions posées par l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dès lors que son époux est de nationalité française. La procédure a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit d'observation en défense mais une pièce enregistrée le 26 avril 2023. Mme A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 14 avril 2023. Vu : - les ordonnances n° 2200912 du 12 mai 2022 et n° 2201817 du 2 septembre 2022 ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 26 avril 2023 à 9h45 en présence de Mme Petit, greffière d'audience : - le rapport de Mme Bader-Koza, présidente ; - et Me Demars avocat de Mme A qui reprend ses écritures. Une note en délibéré présentée par Mme A a été enregistrée le 27 avril 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante sénégalaise, est entrée régulièrement en France au mois de juillet 2018. Sa carte de séjour temporaire d'un an en tant que conjointe d'un ressortissant français a expiré le 17 avril 2021. La requérante a sollicité auprès du préfet du Puy-de-Dôme le renouvellement de son titre de séjour, sur le fondement des dispositions des articles L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une ordonnance n° 2200912 du 12 mai 2022, le juge des référés du tribunal a suspendu la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour et lui a enjoint de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de sa notification. En exécution de cette décision le préfet du Puy-de-Dôme lui a délivré un récépissé de renouvellement de titre de séjour, régulièrement renouvelé depuis cette date, le dernier expirant le 19 mai 2023. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de compléter les ordonnances en enjoignant au préfet du Puy-de-Dôme de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", assorti d'une autorisation de travail valable jusqu'au 2 juin 2023 et lui permettant de voyager jusqu'au 5 juin 2023, dans un délai de 96 heures et sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ", et aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 3. Si l'exécution d'une ordonnance enjoignant à l'administration d'agir dans un sens déterminé sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l'exécution. 4. Mme A fait valoir que le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas procédé au réexamen de sa situation dans le délai imparti par l'ordonnance n° 2200912 du 12 mai 2022 et qu'il est, dès lors, nécessaire d'assortir cette injonction d'un nouveau délai, assorti d'une astreinte. Il ne résulte pas de l'instruction, qu'à la date de la présente ordonnance, l'injonction faite au préfet de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois prévu par l'ordonnance du 12 mai 2022, dans sa version modifiée par l'ordonnance n° 2201817 du 2 septembre 2022, rectifiée, aurait été exécutée. Par suite, il y a lieu de modifier le dispositif de l'ordonnance en cause et de prescrire au préfet du Puy-de-Dôme de procéder au réexamen de la demande de Mme A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et d'assortir cette mesure d'une astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les conclusions tendant à la liquidation de l'astreinte : 5. Aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ". Aux termes de l'article L. 911-7 du même code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-13 du même code : " L'ordonnance prend effet à partir du jour où la partie qui doit s'y conformer en reçoit notification ". 6. La liquidation de l'astreinte à laquelle procède le juge des référés se rattache à la même instance contentieuse que celle qui a été ouverte par la demande d'astreinte dont elle est le prolongement procédural. Dès lors, il appartient au juge des référés qui a assorti d'une astreinte l'injonction faite à l'une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut procéder à cette liquidation soit d'office, soit à la demande d'une autre partie s'il constate que les mesures qu'il avait prescrites n'ont pas été exécutées. Le juge de l'exécution, saisi aux fins de liquidation d'une astreinte précédemment prononcée, peut la majorer, ou au contraire la modérer ou la supprimer, même en cas d'inexécution constatée, compte tenu notamment des diligences accomplies par l'administration en vue de procéder à l'exécution de la chose jugée. 7. Le préfet du Puy-de-Dôme n'apporte, dans le cadre de la présente instance, aucun élément de nature à justifier le retard pris pour exécuter l'injonction qui lui a été faite. Dans les circonstances de l'espèce et eu égard à la période d'inexécution de l'ordonnance du 2 septembre 2022, il y a lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par cette même ordonnance, pour la période du 2 octobre 2022 au 26 avril 2023 inclus, tout en la modérant et en la ramenant à la somme globale de 2 000 euros, à verser intégralement à Mme A. Sur le surplus des conclusions : 8. Mme A demande également au juge des référés d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer et lui faire parvenir, sur son lieu de stage au Sénégal, un récépissé de demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", assorti d'une autorisation de travail valable jusqu'au 2 juin 2023 et lui permettant de voyager jusqu'au 5 juin 2023, dans un délai de 96 heures et sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Pour autant, l'exécution des ordonnances n° 2200912 du 12 mai 2022 et n° 2201817 du 2 septembre 2022 n'impliquent aucunement une telle mesure alors qu'au demeurant, Mme A est titulaire, ainsi qu'il a été dit au point 1, d'un récépissé valable jusqu'au 19 mai 2023 et que ce récépissé a été, jusqu'à présent, régulièrement renouvelé par le préfet du Puy-de-Dôme. Par suite, de telles conclusions ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 10. Dans le cadre des instances°n° 2200912 et n° 2201817, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. La présente demande tendant à la modification des mesures ordonnées par le juge des référés relevant de la même mission, la demande susvisée ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : L'injonction faite au préfet du Puy-de-Dôme, par l'ordonnance n° 2201817 du 2 septembre 2022 du juge des référés du tribunal, de réexaminer la situation administrative de Mme A est assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours, à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 2 000 euros au titre de l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 2 septembre 2022. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C et au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 28 avril 2023. La présidente du tribunal, juge des référés S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. fre
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2300782_20230428
Données disponibles
- Texte intégral