TA20Tribunal Administratif de BastiaRejet
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300782_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 14 juillet 2023, M. D E et Mme A B demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions des 22 et 26 juin 2023 par lesquelles le directeur académique des services de l'éducation nationale de Corse-du-Sud a affecté leur enfant C E en classe de sixième au collège Fesch à Ajaccio et a rejeté leur demande d'affectation dérogatoire en classe de sixième à horaires aménagés, section musique, au collège Laetitia Bonaparte à Ajaccio, ainsi que de la liste établie par la commission d'admission en classes à horaires aménagés ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le mémoire en défense de l'Etat n'est pas recevable eu égard au doute existant sur l'identité de son signataire ; - la condition d'urgence est remplie ; - le principe d'égalité de traitement des élèves a été méconnu dès lors que l'avis du professeur de leur fille au Conservatoire de musique, de danse et d'art dramatique de Corse n'a pas été recueilli à l'issue des tests que le conservatoire a réalisés le 13 mai 2023 pour l'entrée en classes à horaires aménagés, section musique, préalablement à la réunion le 1er juin 2023 de la commission d'admission au vu duquel ont été prises les décisions attaquées ; - le refus d'affectation dérogatoire et le rejet de leur recours gracieux ne satisfont pas à l'obligation de motivation fixée à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 et 17 juillet 2023, le recteur de l'académie de Corse conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - son mémoire en défense est recevable ; - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - la décision de classement prise par le conservatoire et la décision de la commission d'affectation ne sont pas susceptibles de recours ; - les décisions relatives à l'affectation d'élèves dans un collège ne sont pas soumises à l'obligation de motivation ; - la décision du 28 juin 2023 de rejet du recours gracieux est motivée ; - les autres moyens soulevés par M. E et Mme B ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2300783 tendant à l'annulation des décisions des 22 et 26 juin 2023 du directeur académique des services de l'éducation nationale de Corse-du-Sud ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l'audience publique les observations du représentant du recteur de l'académie de Corse. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " 2. M. E et Mme B ont demandé, le 30 mars 2023, une dérogation à la carte scolaire afin que leur fille C, jusqu'alors scolarisée en école élémentaire, soit affectée en classe de sixième à horaires aménagés, section musique, au collège Laetitia Bonaparte à Ajaccio. L'enfant a été convoquée le 24 avril 2023 à un test pour l'entrée au collège qui a été effectué le 13 mai 2023 au Conservatoire de musique, de danse et d'art dramatique de Corse. L'enfant C a été classée en 28ème position sur la liste dressée par le conservatoire, tandis que l'effectif de la classe de sixième à horaires aménagés, section musique, était limité à 27 élèves. La demande de dérogation a été rejetée par la commission d'affectation réunie le 8 juin 2023 et par une décision du 22 juin 2023 du directeur académique des services de l'éducation nationale de Corse-du-Sud. Celui-ci a affecté l'enfant en classe de sixième au collège Fesch à Ajaccio pour l'année scolaire 2023-2024, par une décision du 26 juin 2023. Le recours gracieux formé le 19 juin 2023 contre le refus de dérogation a été rejeté par une décision du 28 juin 2023 notifiée le 7 juillet 2023. M. E et Mme B doivent être regardés comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions des 22, 26 et 28 juin 2023 du directeur académique des services de l'éducation nationale de Corse-du-Sud, ainsi que des listes établies par le Conservatoire de musique, de danse et d'art dramatique de Corse et par la commission d'admission en classes à horaires aménagés. Sur la fin de non-recevoir opposée au mémoire en défense présenté au nom de l'Etat : 3. Il résulte de la combinaison des dispositions du premier alinéa de l'article R. 431-10 du code de justice administrative et du 1° de l'article 33 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements que les mémoires en défense présentés au nom de l'Etat dans des litiges relatifs au contenu et à l'organisation de l'action éducatrice sont signés par le recteur de région d'académie. Il résulte des dispositions des articles R. 222-16-5, R. 222-17 et R. 222-17-1 du code de l'éducation que le recteur de région d'académie peut déléguer sa signature au secrétaire général de l'académie, lequel est chargé de l'administration de l'académie et de suppléer le recteur en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci. 4. Le mémoire en défense présenté au nom de l'Etat le 12 juillet 2023 comporte en page 8 une signature manuscrite ainsi que les mentions " Le Recteur de l'académie de Corse, Recteur de la région académique Corse, Chancelier des universités, Jean-Philippe Agresti " et " Pour le Recteur et par délégation, la Secrétaire Générale, Virginie Frantz ". Il suit de là que la secrétaire générale doit être regardée comme signataire de ce mémoire alors même que sa signature a été apposée en marge de l'empreinte du timbre humide " Pour le Recteur et par délégation ". Le mémoire en défense présenté le 17 juillet 2023 au nom du recteur a au demeurant eu pour effet de régulariser l'ensemble des productions de l'Etat. Sur la demande des requérants : 5. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués pour contester le classement établi par le Conservatoire de musique, de danse et d'art dramatique de Corse et la liste arrêtée par la commission d'admission en classes à horaires aménagés, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de ces actes. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de ces deux listes doivent en tout état de cause être rejetées. 6. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 7. Les décisions attaquées, si elles ne permettant pas à l'enfant des requérants de bénéficier dès à présent d'une admission en classe de sixième à horaires aménagés, section musique, au collège Laetitia Bonaparte à Ajaccio, n'ont toutefois pas pour effet de porter atteinte, de manière suffisamment grave, au droit de l'enfant des requérants à l'éducation dès lors qu'elle sera scolarisée dans le collège de secteur et qu'il ne résulte pas de l'instruction que les décisions attaquées la mettraient dans l'impossibilité de poursuivre sa formation au conservatoire de musique. La gêne que l'enfant pourrait éprouver à la suite d'un changement d'affectation dans le cas où une place deviendrait disponible en classe à horaires aménagés, section musique, n'est pas susceptible, en l'état de l'instruction, de caractériser une situation d'urgence telle qu'elle justifierait que l'exécution de ces décisions soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de M. E et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E, à Mme A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera transmise au recteur de l'académie de Corse. Fait à Bastia, le 18 juillet 2023. Le juge des référés, Signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI
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Chronologie de l'affaire
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TA2018 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300782_20230718
TA868 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2300782_20230718
Données disponibles
- Texte intégral