TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 27 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2300782_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Masarotto, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 novembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Hô Chi Minh-Ville (Vietnam) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer un visa de long séjour " visiteur " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision consulaire a été signée par une autorité incompétente ; - la décision attaquée et la décision consulaire sont insuffisamment motivées ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne le risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant vietnamien, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour auprès de l'autorité consulaire française à Hô Chi Minh-Ville (Vietnam) en vue d'une visite familiale en France et s'est vu opposer un refus. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision de refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 9 novembre 2022, dont le requérant demande l'annulation au tribunal. 2. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui instituent un recours administratif préalable obligatoire, que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'acte et de l'insuffisance de motivation, soulevés à l'encontre de la décision consulaire, doivent être écartés comme inopérants. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui mentionne le règlement (CE) n°810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, notamment ses articles 21 et 32, ainsi que l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique qu'elle est fondée sur le motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa sollicité à des fins migratoires dès lors que le requérant, âgé de trente-quatre ans, célibataire, embauché en contrat à durée déterminée au Vietnam, dont la mère et le père adoptif résident en France et s'étant vu refuser la délivrance d'un visa de long séjour " visiteur " en 2009, ne justifie pas de garanties de retour suffisantes dans son pays d'origine. Cette décision comporte ainsi un exposé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles la commission a entendu se fonder. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". 5. Par ailleurs, aux termes de l'article 21 du règlement (CE) n°810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas: " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : / () b) s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". Aux termes de l'annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l'article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : () / B. DOCUMENTS PERMETTANT D'APPRECIER LA VOLONTE DU DEMANDEUR DE QUITTER LE TERRITOIRE DES ETATS MEMBRES : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d'emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l'intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative peut légalement refuser la délivrance du visa sollicité s'il existe un doute raisonnable sur la volonté du demandeur de quitter le territoire de l'Etat membre avant l'expiration du visa demandé. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en vue de rendre visite à sa mère et à son père adoptif, lesquels résident en France. Il n'est pas contesté que le requérant a produit, à l'appui de sa demande de visa, un contrat de travail à durée déterminée signé en 2021 pour une durée de six mois avec une société vietnamienne, ainsi que deux promesses d'embauche d'entreprises domiciliées en France. Dans ces conditions et alors qu'il n'est ni établi ni même allégué que le contrat de travail susmentionné aurait été renouvelé et que le requérant ne produit aucun autre élément de nature à établir qu'il disposerait d'intérêts familiaux ou matériels au Vietnam, ce dernier ne justifie dès lors pas de sa volonté de quitter le territoire français au terme du visa de court séjour sollicité. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la commission de recours aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en fondant sa décision sur le motif tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa sollicité à des fins migratoires. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Si le requérant soutient que son père adoptif serait dans l'incapacité physique de se rendre au Vietnam, il ne l'établit pas par le seul certificat médical qu'il produit au dossier, lequel fait simplement état de ce que l'intéressé " est atteint de difficultés ostéo-articulaires nécessitant l'aide d'une tierce personne pour l'aider dans les activités physiques du domicile " sans toutefois préciser que sa situation de santé ne lui permettrait pas de voyager. Dans ces conditions, compte-tenu de la nature du visa sollicité et alors qu'il n'est pas davantage démontré ni même allégué que sa mère ne pourrait pas lui rendre visite au Vietnam, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du demandeur doivent être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, Mme Glize, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023. Le rapporteur, T. TAVERNIER La présidente, M. LE BARBIERLa greffière, S. LE DUFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
DTA_2300782_20231127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel