TA83Tribunal Administratif de ToulonSatisfaction Totale
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 3 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300783_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2023, la commune Toulon, représentée par Me Parisi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : - D'ordonner l'expulsion de M. B A et de tous occupants de son chef, occupant sans droit ni titre du logement de fonction sis Stade Estublier, Chemin de la Barre, La Serinette à Toulon, en ce compris l'enlèvement des meubles, objets et affaires personnelles des occupants, sous astreinte de 100 € par jour de retard, passé un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. - De l'autoriser à procéder ou à faire procéder d'office à la libération des lieux aux frais de M. A en recourant à l'intervention d'un huissier et de toute personne dont l'assistance serait utile, au besoin avec le concours de la force publique. - De condamner M. A à lui payer la somme de 2 500 € par application des dispositions de l'article L 761-1 du Code de justice administrative. Elle soutient que : - En se maintenant abusivement dans les lieux, depuis l'arrivée du terme du concession de logement par nécessité absolue de service, M. B A empêche l'occupation de celui-ci alors même qu'un nouvel agent a été choisi, nommé et s'est vu attribuer ce logement pour occuper les mêmes fonctions et répondre aux mêmes impératifs de fonctionnement du service public que ceux qui avaient été assignés au précédent agent ; - M. B A manifeste son intention de se maintenir dans les lieux après le terme de son titre d'occupation qu'il lui a été notifié le 6 juillet 2022, et fait par conséquent, volontairement obstacle à l'utilisation normale de cette dépendance que la ville affecte à l'exécution du service public des sports, en compromettant de surcroît l'installation d'un nouvel occupant ; - L'appartement concédé à M. B A, situé au sein du complexe sportif Stade Estublier et destiné à assurer son gardiennage, constitue un bien affecté au service public des activités sportives et ludiques de la commune et spécialement aménagé à cet effet, fait par conséquent partie du domaine public communal. - La demande d'expulsion de M. B A ne fait, par elle-même, obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, puisque ce dernier n'occupe plus un emploi entrant dans la catégorie de ceux impliquant l'occupation d'un logement de fonction. La requête a été communiquée à M. A qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Harang, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus à l'audience publique du 30 mars 2023 à 14h30 : - le rapport de M. Harang, juge des référés ; - les observations de Me Parisi pour la commune Toulon. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public. 2. La commune de Toulon demande que soit ordonnée l'expulsion, sans délai et sous astreinte, de M. B A, occupant sans droit ni titre d'un logement de fonction préalablement attribué par nécessité absolue de service sis chemin de la Barre au stade Estublier (La Serinette), lequel a décidé de se maintenir sur place malgré la notification d'un arrêté de fin de concession fixant le terme de l'occupation au 12 septembre 2022 3. Il est constant qu'en se maintenant abusivement dans les lieux, depuis l'arrivée du terme de la concession de logement par nécessité absolue de service, M. B A empêche l'occupation de celui-ci alors même qu'un nouvel agent a été choisi, nommé et s'est vu attribuer ce logement pour occuper les mêmes fonctions et répondre aux mêmes impératifs de fonctionnement du service public que ceux qui avaient été assignés au précédent agent . 4. Par ailleurs, M. A n'a fait état d'aucun élément susceptible de faire obstacle, en l'état de l'instruction, à la mise en œuvre de la mesure d'expulsion sollicitée par la commune Toulon. 5. Dans ces circonstances, la mesure d'expulsion sollicitée, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, présente, en l'espèce, les caractères d'utilité et d'urgence exigés par l'article L. 521-3 précité dès lors que le maintien abusif dans les lieux empêche l'utilisation d'un bien affecté au service public des activités sportives et ludiques de la commune. 6. Il y a dès lors lieu, dans ce contexte, de prescrire à M. B A, ainsi qu'à tous occupants de son chef, de libérer le bâtiment en question et d'évacuer tous les matériels, mobiliers, effets personnels entreposés dans le bien, dans les 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Faute pour lui d'avoir libéré les lieux, la commune Toulon pourra faire procéder à son expulsion aux frais, risques et périls de l'intéressé, en recourant à l'intervention d'un huissier et de toute personne dont l'assistance serait utile, au besoin avec le concours de la force publique. Sur les frais d'instance : 7. Il y a lieu, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de M. B A la somme de 1 200,00 euros au bénéfice de la commune Toulon. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. A, occupant sans droit ni titre du logement de fonction sis Stade Estublier, Chemin de la Barre, La Serinette à Toulon, de quitter ces lieux et d'évacuer tous les matériels, mobiliers, effets personnels entreposés dans le bien, dans les 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard. A défaut d'exécution, il pourra être procédé à son expulsion au besoin avec le concours de la force publique. Article 2 : M. A versera la somme de 1 200,00 euros à la commune Toulon en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune Toulon et à M. B A. Fait à Toulon, le 3 avril 2023. Le juge des référés, signé Ph Harang La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, P/ la greffière en chef, La greffière, N°2300783
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Chronologie de l'affaire
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TA833 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 avril 2023
Référence
DTA_2300783_20230403
Données disponibles
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