TA803ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA80 · 3ème Chambre — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300783_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une protestation, enregistrée le 10 mars 2023 sous le n° 2300783, Mme I G demande au tribunal d'annuler l'élection comme conseillers municipaux de la commune de Dieudonné de Mme B C, de Mme K M, de M. F D, de Mme H J, de M. (sp) L et de Mme E A, proclamés élus à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 5 mars 2023. Elle soutient que les intéressés ont été proclamés élus à l'issue du premier tour de scrutin alors qu'ils n'ont pas réuni un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits. II. Par un déféré, enregistré le 15 mars 2023 sous le n° 2300879, la préfète de l'Oise demande au tribunal d'annuler l'élection comme conseillers municipaux de la commune de Dieudonné de Mme B C, de Mme K M, de M. F D, de Mme H J, de M. (sp) L et de Mme E A, proclamés élus à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 5 mars 2023. Elle soutient que les intéressés ont été proclamés élus à l'issue du premier tour de scrutin alors qu'ils n'ont pas réuni un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thérain, président-rapporteur, - et les conclusions de Mme Minet, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La commune de Dieudonné a organisé des élections municipales partielles complémentaires afin de compléter son conseil municipal par l'élection de six conseillers municipaux. Mme I G et la préfète de l'Oise demandent d'annuler l'élection comme conseillers municipaux de la commune de Dieudonné de Mme B C, de Mme K M, de M. F D, de Mme H J, de M. (sp) L et de Mme E A, proclamés élus le 5 mars 2023 à l'issue du premier tour de scrutin de ces opérations électorales. 2. Aux termes de l'article L. 253 du code électoral, applicable à l'élection des membres des conseils municipaux des communes de moins de 1 000 habitants : " Nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a réuni : / 1° La majorité absolue des suffrages exprimés ; / 2° Un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits () ". 3. Il résulte de l'instruction que lors des élections municipales complémentaires qui se sont déroulées le 5 mars 2023 afin de compléter le conseil municipal de la commune de Dieudonné, qui comprend moins de 1 000 habitants, Mme C, Mme M, M. D, Mme J, M. L et Mme A ont été proclamés élus, alors qu'ils ont respectivement recueilli 134, 123, 123, 125, 139 et 142 suffrages. Le nombre d'électeurs inscrits étant de 694, aucun de ces candidats n'a dès lors réuni un nombre de voix au moins égal au quart du nombre de ces électeurs, soit en l'espèce 174 suffrages, et ne pouvait être ainsi proclamé élu à l'issue du premier tour de scrutin en application du 2° de l'article L. 253 précité du code électoral. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme G et la préfète de l'Oise sont fondées à demander l'annulation de l'élection des intéressés en qualité de conseiller municipal de la commune de Dieudonné. D E C I D E : Article 1er : L'élection de Mme B C, de Mme K M, de M. F D, de Mme H J, de M. (sp) L et de Mme E A en qualité de conseiller municipal de la commune de Dieudonné est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Mme K M, à M. F D, à Mme H J, à M. (sp) L, à Mme E A, à Mme I G, à la commune de Dieudonné et à la préfète de l'Oise. Délibéré après l'audience du 19 avril 2023, à laquelle siégeaient : - M. Thérain, président, - Mme Rondepierre, première conseillère, - M. Richard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. Le président-rapporteur, signé S. Thérain L'assesseur le plus ancien, signé A. RondepierreLa greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Nos 2300783 et 2300819
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA809 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300783_20230509
TA382 juin 2025
DTA_2300879_20250602TA868 janvier 2026
DTA_2300783_20260108Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2300783_20230509