TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 22 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300783_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 16 mai 2023, ont été entendus : - le rapport de Mme C, - Me Remedem, avocat de M. A, qui s'en rapporte à ses écritures. Le préfet du Puy-de-Dôme n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant kosovare, est entré en France le 14 mai 2022 et s'est vu refuser le statut de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 7 décembre 2022. Par un arrêté du 27 mars 2023, le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office, l'a contraint à résider dans l'arrondissement de Clermont-Ferrand et l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté du 27 mars 2023 a été signé par M. Laurent Lenoble, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme, en vertu d'une délégation accordée le 27 décembre 2022, régulièrement publiée le même jour. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige comporte, dans toutes les décisions qu'il contient, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, étant originaire d'un pays d'origine sûre, M. A ne bénéficie plus d'un droit au maintien sur le territoire en application des dispositions combinées des articles L. 531-24 1°, L. 542-2 1°d du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'autorité administrative peut prendre à son encontre, comme cela a été décidé en l'occurrence par le préfet, une obligation de quitter le territoire sur le fondement de l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, à le supposer soulevé, doit être écarté. 5. En quatrième lieu, l'information prévue par l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a pour seul objet de limiter à compter de l'information ainsi délivrée le délai dans lequel il est loisible au demandeur d'asile de déposer une demande de titre de séjour sur un autre fondement, ce délai étant ainsi susceptible d'expirer avant même qu'il n'ait été statué sur sa demande d'asile. Dans l'hypothèse où l'information prévue à l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'aurait pas été donnée, cette circonstance fait seulement obstacle à ce que le délai mentionné à cet article soit opposé à la personne qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour. Le non-respect de ces dispositions est donc sans incidence sur la légalité des mesures d'éloignement prises, comme c'est le cas en l'espèce, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 6. En cinquième lieu, il résulte de l'instruction que M. A est entré récemment en France. Il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales ou personnelles dans son pays d'origine dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans. Dans ces conditions, l'arrêté en litige, pour l'ensemble des décisions qu'il comporte, ne saurait être regardé comme portant une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. 7. En sixième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n'a pas pour objet de fixer le pays de destination et doit, dès lors, être écarté. 8. En septième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant tout comme celui tiré de la méconnaissance des énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière. 9. En huitième lieu, au regard de tout ce qui a été dit précédemment, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Puy-de-Dôme aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de sa situation. 10. En neuvième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de M. A avant de prendre la décision attaquée. Au surplus, si M. A fait valoir qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine, il ne fait état d'aucun élément circonstancié au soutien de ses allégations. En outre, sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié ayant été rejetée par l'OFPRA, le préfet du Puy-de-Dôme, en fixant le Kosovo comme pays de destination, n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen doit être écarté. 12. En dixième lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence, aux fins du traitement rapide et du suivi efficace de sa demande d'asile, l'étranger dont le droit au maintien a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ". 13. Le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir que les modalités des mesures contestées, qui ont été prises en application des dispositions des articles L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont le préfet du Puy-de-Dôme a entendu préciser la durée, et se bornent à le contraindre à résider dans l'arrondissement de Clermont-Ferrand et à l'obliger à se présenter aux services de la direction départementale de la sécurité publique du Puy-de-Dôme de Clermont-Ferrand les lundis à 15 heures 30, porteraient une atteinte disproportionnée à sa liberté individuelle et notamment à sa liberté d'aller et venir ou au droit au respect de sa vie privée et familiale. 14. Enfin, il ne ressort pas de l'examen de la décision en litige que le préfet du Puy-de-Dôme se serait fondé sur des éléments erronés pour décider d'assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que les motifs retenus par le préfet du Puy-de-Dôme ne se rapportent pas au prononcé d'une interdiction de retour sur le territoire français. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2023. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire : 16. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus: " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 7 de cette loi : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive () ". Ces dispositions ont pour objet d'éviter que soient mises à la charge de l'Etat les dépenses afférentes aux actions qui, de manière manifeste, apparaissent dépourvues de toute chance de succès. 17. Il résulte des points précédents que la requête de M. A ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens inopérants et des moyens stéréotypés non assortis d'éléments circonstanciés. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2023. La présidente, S. C La greffière, C. PETIT La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300783fre
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 mai 2023
Référence
DTA_2300783_20230522
Données disponibles
- Texte intégral