TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300783_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Kaddouri, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jour et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation de séjour et de travail en attendant qu'il soit statué à nouveau sur sa demande ;
3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'arrêté attaqué dans son ensemble :
- le signataire de l'arrêté attaqué était incompétent pour ce faire ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté attaqué a été pris en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est illégale par voie d'exception d'illégalité du refus de titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- la décision attaquée est illégale par voie d'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision attaquée est illégale par voie d'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2023.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Simon,
- et les observations de Me Chatelais, substituant Me Kaddouri, avocat de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 7 novembre 1990, est entré irrégulièrement en France le 3 mars 2018 selon ses déclarations. Le 28 octobre 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié ". Par sa requête, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'arrêté attaqué pris dans toutes ses décisions :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé pour le préfet et par délégation par
Mme Magali Daverton, secrétaire générale de la préfecture. Par un arrêté du 31 août 2022, publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de Maine-et-Loire a accordé à la secrétaire générale de la préfecture de Maine-et-Loire une délégation permanente de signature " à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département de Maine-et-Loire ", à l'exception d'un certain nombre d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions attaquées. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 435-1 et L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que M. B est entré irrégulièrement en France en mars 2018, qu'il ne justifie pas de sa présence continue et régulière sur le territoire français, qu'il est célibataire et sans enfant, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans et où résident sa mère et sa sœur, que s'il justifie d'une activité salariée en CDD puis en CDI en qualité d'agent de service, il a exercé cette activité sous couvert de la production d'une carte d'identité italienne frauduleuse et qu'eu égard aux caractéristiques de l'emploi ainsi occupé de manière frauduleuse auprès de son employeur, sa situation n'est pas constitutive d'un motif d'admission exceptionnelle. L'arrêté attaqué mentionnant ainsi de manière suffisamment précise et circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré irrégulièrement en France en mars 2018. Si celui-ci fait valoir la présence sur le territoire national de son demi-frère et de son cousin, il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident notamment sa mère et sa sœur et où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans. Par ailleurs, s'il a travaillé dans le cadre d'un CDD puis en CDI en qualité d'agent de service, il ne conteste pas qu'il a occupé cet emploi suite à la production à son employeur d'une fausse carte d'identité italienne. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant l'arrêté attaqué, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale tel qu'il est énoncé à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre le refus de titre de séjour :
6. Aux termes des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " () ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (). ".
7. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B justifie d'une promesse d'embauche en qualité d'agent d'entretien au sein d'une société dans laquelle il a auparavant travaillé dans le cadre de CDD puis d'un CDI en présentant à son employeur une carte d'identité italienne frauduleuse. Dans ces conditions, eu égard aux caractéristiques de l'emploi ainsi occupé et aux conditions dans lesquelles M. B a auparavant exercé cette activité professionnelle, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation du refus de titre de séjour.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de renvoi :
10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français invoqué à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français d'une part, puis des décisions fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi d'autre part, doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais d'instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Kaddouri et au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 17 mai 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Loirat, présidente,
M. Gauthier, premier conseiller,
M. Simon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023.
Le rapporteur,
P-E. SIMON
La présidente,
C. LOIRAT La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2300783_20230531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel