TA25JU étrangers 6 semainesJU étrangers 6 semaines
TA25 · JU étrangers 6 semaines — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300783_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Bertin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2023 par lequel le préfet de la Haute-Saône l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée en cas de non-respect de ce délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français durant un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Saône de lui délivrer, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à renouveler dans l'attente du réexamen du droit au séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit d'être entendue ; - elle est entachée d'un défaut d'examen et de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré du défaut de saisine de l'office français d l'immigration et l'intégration (OFII) ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont illégales au regard des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2023, le préfet de la Haute Saône conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, en cas d'annulation des décisions contestées, à ce que l'injonction prononcée soit limitée au réexamen de la situation de la requérante et les frais liés au litige mis à sa charge à la somme de 300 euros. Il fait valoir que, par un arrêté du 12 mai 2023, il a abrogé l'arrêté attaqué. Par une décision du 26 mai 2023, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Trottier, président, - les observations de Me Gorgulu, substituant Me Bertin, pour Mme B, qui s'en rapporte à la requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante malienne, née le 30 avril 2001, est entrée sur le territoire français irrégulièrement le 2 juillet 2018 selon ses déclarations. Elle a déposé une première demande d'asile qui a été rejetée le 28 février 2020, confirmée par la cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 3 mars 2023. Par un arrêté du 12 avril 2023, le préfet de la Haute-Saône a obligé Mme B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas de non-respect de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français durant une période d'un an. Mme B demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins de non-lieu à statuer : 2. Par un arrêté du 12 mai 2023, pris postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Haute-Saône a abrogé l'arrêté par lequel il a obligé Mme B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée en cas de non-respect de ce délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français durant un an. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 000 euros HT au bénéfice du conseil de Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, contre renoncement de ce conseil à la perception de la part contributive de l'Etat. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B. Article 2 : L'Etat versera à Me Bertin la somme de 1 000 (mille) euros HT, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Haute-Saône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. Le président, T. Trottier La greffière, S. Matusinski La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière No 2300783
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- JU étrangers 6 semaines
- Formation
- JU étrangers 6 semaines
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2300783_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel