TA67Tribunal Administratif de StrasbourgDésistement
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2300784_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 3 février 2023 sous le numéro 2300784, Mme D A, représentée par Me Gaudron, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé d'instruire sa demande d'asile en procédure normale et a refusé de lui délivrer l'attestation correspondante ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin d'instruire sa demande d'asile en procédure normale, de lui délivrer le formulaire adapté et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros toutes taxes comprises au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer et au rejet de la demande de frais de justice. Elle soutient avoir satisfait aux demandes de la requérante. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 17 février 2023, Mme A ne maintient que ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et au versement d'une somme correspondant aux frais de justice. II. Par une requête, enregistrée le 3 février 2023 sous le numéro 2300787, M. C A, représenté par Me Gaudron, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé d'instruire sa demande d'asile en procédure normale et a refusé de lui délivrer l'attestation correspondante ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin d'instruire sa demande d'asile en procédure normale, de lui délivrer le formulaire adapté et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros toutes taxes comprises au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer et au rejet de la demande de frais de justice. Elle soutient avoir satisfait aux demandes du requérant. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 17 février 2023, M. A ne maintient que ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et au versement d'une somme correspondant aux frais de justice. Vu : - les décisions dont la suspension est demandée et les requêtes nos 2300775 et 2300777 à fin d'annulation présentées contre ces décisions ; - les autres pièces des dossiers. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 février 2023, en présence de M. Vitzikam, greffier d'audience : - le rapport de M. Julien Iggert, juge des référés, - et les observations de Me Gaudron, avocate de M. et Mme A, qui indique que la décision de justice a été exécutée, mais seulement après l'introduction de la présente instance. La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente, ni représentée. Le juge des référés a indiqué que l'instruction était close à l'issue de l'audience publique, conformément à l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes nos 2300784 et 2300787, qui concernent un couple de ressortissants étrangers, posent des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu d'y statuer par un même jugement. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. et Mme A à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le désistement : 3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ;() 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 4. Par un acte du 17 février 2023, M. et Mme A se désistent purement et simplement de leurs conclusions à fin de suspension et d'injonction. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 5. M. et Mme A sont admis, par la présente ordonnance, au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme qu'ils demandent sur le fondement des dispositions précitées. ORDONNE : Article 1 : M. et Mme A sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement par M. et Mme A de leurs conclusions à fin de suspensions et d'injonction. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, Mme D A, à Me Gaudron et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Strasbourg le 23 février 2023. Le juge des référés, J. B. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Nos 2300784, 2300787
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 février 2023
Référence
DTA_2300784_20230223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel