TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 15 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300784_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 15 mai 2023, Mme B C, représentée par Me Bertin, demande au tribunal :
- d'annuler l'arrêté du 9 mai 2023 par lequel le préfet du Doubs a décidé de sa remise aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile ;
- d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Doubs a décidé de l'assigner à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours ;
- d'enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile dans un délai de 48 heures suivant notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au ré examen de la demande d'admission provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
- de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation par son conseil à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l'auteur des décisions était incompétent ;
- la décision de transfert est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen personnel de sa situation ;
- la décision de transfert méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, les articles 9, 11, 18, 24, 25 et 29 du règlement 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, l'article 10 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 et les articles 2, 3, 4, 5, 9, 17, 21 et 22 du règlement 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
Elle soutient que l'arrêté portant assignation à résidence doit être annulé par exception d'illégalité de l'arrêté de transfert.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;
- le règlement (CE) 2725/200 du Conseil du 11 décembre 2000 ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pernot, premier conseiller,
- et les observations de Me Bertin, représentant Mme N'Taye.
Le préfet du Doubs n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C ressortissante ivoirienne, née le 18 juin 2000, est entrée irrégulièrement en France à une date indéterminée. Elle a déposé une demande d'asile le 2 novembre 2022. La consultation du fichier Eurodac a montré qu'elle avait été identifiée en Italie le 28 août 2022. En application des articles 18 et 21 du règlement n° 604/2013 susvisé, le préfet du Doubs a saisi les autorités italiennes d'une demande de prise en charge de la requérante. Les autorités italiennes ayant implicitement accepté cette prise en charge le 18 janvier 2023, le préfet du Doubs, par des arrêtés du 9 mai 2023, a décidé, d'une part, de remettre la requérante aux autorités italiennes et, d'autre part, de l'assigner à résidence. Cette dernière demande au tribunal d'annuler ces arrêtés.
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant remise aux autorités italiennes :
2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. Philippe Portal, secrétaire général de la préfecture du Doubs, qui disposait d'une délégation de signature du préfet du Doubs, par un arrêté du 24 janvier 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer notamment la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ("hit") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) no 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéas, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre auprès duquel la demande a été introduite () ". Aux termes de l'article 22 du même règlement : " () 7. L'absence de réponse à l'expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 et du délai d'un mois prévu au paragraphe 6 équivaut à l'acceptation de la requête et entraîne l'obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée ". Enfin, aux termes du 2 de l'article 10 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 : " Lorsqu'il en est prié par l'État membre requérant, l'État membre responsable est tenu de confirmer, sans tarder et par écrit, qu'il reconnaît sa responsabilité résultant du dépassement du délai de réponse. L'État membre responsable est tenu de prendre dans les meilleurs délais les dispositions nécessaires pour déterminer le lieu d'arrivée du demandeur et, le cas échéant, convenir avec l'État membre requérant de l'heure d'arrivée et des modalités de la remise du demandeur aux autorités compétentes. ".
4. La consultation du fichier Eurodac le jour du dépôt de la demande d'asile de Mme N'Taye a permis de constater qu'elle avait été contrôlée en Italie le 28 août 2022. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Doubs a saisi, le 17 novembre 2022, les autorités italiennes d'une demande de prise en charge de Mme N'Taye sur le fondement du 1 de l'article 13 de règlement du 26 juin 2013. Les autorités italiennes n'ayant pas répondu à cette demande, une décision implicite d'acceptation de prise en charge de la requérante est née le 18 janvier 2023. La circonstance que ces autorités n'aient pas confirmé par écrit qu'elles reconnaissaient leur responsabilité, en réponse à la demande qui leur a été adressée à cet effet le 17 novembre 2022, est sans influence sur la détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de Mme N'Taye. Par suite, Mme N'Taye n'est pas fondée à soutenir que les dispositions précitées auraient été méconnues.
5. En troisième lieu, la requérante fait valoir que la décision serait insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation en ce qu'elle ne vise pas le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et ne fait pas mention de son état de grossesse. Toutefois, la décision contestée, qui vise notamment le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et mentionne que les autorités italiennes ont implicitement accepté la prise en charge de la requérante, est suffisamment motivée. Par ailleurs, la décision contestée vise également les pièces transmises par la requérante concernant son état de grossesse. Par suite, la circonstance que les motifs de la décision contestée ne fassent pas état de la grossesse de Mme N'Taye ne permet pas d'établir que le préfet n'aurait pas été fait un examen sérieux de sa situation. Le moyen sera donc écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes du 1 de l'article 9 du règlement (UE) n° 603/2013 : " Chaque État membre relève sans tarder l'empreinte digitale de tous les doigts de chaque demandeur d'une protection internationale âgé de 14 ans au moins et la transmet au système central dès que possible et au plus tard 72 heures suivant l'introduction de la demande de protection internationale telle que définie à l'article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013, accompagnée des données visées à l'article 11, points b) à g) du présent règlement. () ". Aux termes du 5 de l'article 9 de ce règlement : " le système central transmet automatiquement le résultat positif ou négatif de la comparaison à l'Etat membre d'origine. En cas de résultat positif, il transmet, pour tous les ensembles de données correspondant au résultat positif, les données visées à l'article 11, point a) à k), en même temps que la marque visée à l'article 18, paragraphe 1, le cas échéant. ". Aux termes de l'article 25 du même règlement : " 2. Le système central procède aux comparaisons en suivant l'ordre dans lequel les demandes lui parviennent. Chaque demande est traitée dans les 24 heures. Un État membre peut demander, pour des motifs relevant de son droit national, que des comparaisons particulièrement urgentes soient effectuées dans l'heure. Si ces délais ne peuvent être respectés pour des raisons qui échappent à la responsabilité de l'agence, le système central traite en priorité les demandes dès que ces raisons ont disparu. En pareil cas, dans la mesure où cela est nécessaire pour le bon fonctionnement du système central, l'agence établit des critères en vue de garantir le traitement prioritaire des demandes. () 4. Le résultat de la comparaison est immédiatement vérifié dans l'État membre de réception par un expert en empreintes digitales au sens de ses règles nationales, qui est spécialement formé pour effectuer les types de comparaison d'empreintes digitales prévus dans le présent règlement. Aux fins prévues à l'article 1er paragraphe 1, du présent règlement, l'identification définitive est effectuée par l'État membre d'origine en coopération avec les autres États membres concernés, en vertu de l'article 34 du règlement (UE) n o 604/2013. "
7. D'une part, les empreintes digitales de Mme C ont été relevées le 2 novembre 2022 sur la fiche décadactylaire FR 19930644608. Le relevé d'empreintes comporte l'ensemble des empreintes roulées et de contrôle de l'intéressée. Le même jour, la directrice de l'Asile du ministère de l'intérieur a informé le préfet du Doubs que cette fiche décadactylaire comparée à celles enregistrées dans le fichier EURODAC avait " donné un résultat positif " précisant notamment que les empreintes digitales étaient identiques à d'autres relevées le 28 août 2022 en Italie. Le préfet du Doubs a produit ce résultat positif. En outre, la requérante ne fait état d'aucun élément précis pouvant laisser supposer que ce rapprochement d'empreintes digitales n'aurait pas été réalisé par un expert en empreintes digitales. Enfin le délai de 24 heures prévu par le paragraphe 2 de l'article 25 du règlement (UE) n° 603/2013 n'est pas prescrit à peine de nullité.
8. D'autre part, il résulte des dispositions citées au point 6 que le dépassement du délai de transmission des empreintes digitales d'un demandeur d'asile au système central de l'application Eurodac sous 72 heures ne fait pas obstacle, par lui-même, à l'intervention d'une décision de transfert de ce demandeur, lorsque cette demande relève de la responsabilité d'un autre Etat membre. Dès lors, la circonstance que les empreintes digitales de Mme C n'auraient été transmises au système central par les autorités françaises qu'après l'expiration du délai prévu par les dispositions précitées de l'article est sans influence sur la légalité des décisions de transfert en litige. En toute hypothèse, les données dactyloscopiques relevées le 2 novembre 2022 par les autorités françaises ont été transmises le jour même dans le système central ainsi qu'en atteste la fiche décadactylaire versée aux débats. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 9 et 25 du règlement (UE) n° 603/2013 ne peuvent qu'être écartés.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 11 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Seules sont enregistrées dans le système central les données suivantes: a) données dactyloscopiques; / b) État membre d'origine, lieu et date de la demande de protection internationale; dans les cas visés à l'article 10, point b), la date de la demande est la date saisie par l'État membre qui a procédé au transfert du demandeur; / c) sexe; /d) numéro de référence attribué par l'État membre d'origine; /e) date à laquelle les empreintes ont été relevées; /f) date à laquelle les données ont été transmises au système central; / g) code d'identification de l'opérateur; / h) le cas échéant, conformément à l'article 10, point a) ou b), la date d'arrivée de la personne concernée à la suite d'un transfert réussi; / i) le cas échéant, conformément à l'article 10, point c), la date à laquelle la personne concernée a quitté le territoire des États membres; / j) le cas échéant, conformément à l'article 10, point d), la date à laquelle la personne concernée a quitté le territoire des États membres ou en a été éloignée; / k) le cas échéant, conformément à l'article 10, point e), la date à laquelle la décision d'examiner la demande a été prise. ". Aux termes de l'article 18 du même règlement : " Aux fins prévues à l'article 1 er, paragraphe 1, l'État membre d'origine ayant accordé une protection internationale à un demandeur d'une protection internationale dont les données ont été précédemment enregistrées dans le système central en vertu de l'article 11 marque les données pertinentes conformément aux exigences de la communication électronique avec le système central fixées par l'agence. Ce marquage est conservé dans le système central conformément à l'article 12 aux fins de la transmission au titre de l'article 9, paragraphe 5. Le système central informe tous les États membres d'origine du marquage par un autre État membre d'origine de données ayant généré un résultat positif avec des données qu'ils avaient transmises au sujet de personnes visées à l'article 9, paragraphe 1, ou à l'article 14, paragraphe 1. Ces États membres d'origine marquent également les ensembles de données correspondants. ". Aux termes de l'article 24 de ce règlement : " () 2. Les États membres transmettent les données visées à l'article 11, à l'article 14, paragraphe 2, et à l'article 17, paragraphe 2, par voie électronique. Les données visées à l'article 11 et à l'article 14, paragraphe 2, sont enregistrées automatiquement dans le système central. Dans la mesure où cela est nécessaire au bon fonctionnement du système central, l'agence fixe les exigences techniques nécessaires pour que les données puissent être correctement transmises par voie électronique des États membres au système central et inversement. () 6. Le système central confirme dès que possible la réception des données transmises. À cette fin, l'agence fixe les exigences techniques nécessaires pour faire en sorte que les États membres reçoivent un récépissé s'ils en ont fait la demande. "
10. En l'espèce, le préfet a produit la fiche décadactylaire qui fait apparaître les empreintes digitales de Mme C saisies par les autorités françaises le 2 novembre 2022 et la fiche décadactylaire établie par les autorités italiennes. La requérante ne fait état d'aucun élément précis pouvant laisser supposer que la consultation du fichier Eurodac n'aurait pas été réalisée dans les conditions mentionnées par les dispositions ci-dessus rappelées du règlement (UE) n° 603/2013. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 11, 18 et 24 dudit règlement ne peuvent qu'être rejetés.
11. En sixième lieu, aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Toute personne relevant de l'article 9, paragraphe 1, de l'article 14, paragraphe 1, ou de l'article 17, paragraphe 1, est informée par l'État membre d'origine par écrit et, si nécessaire, oralement, dans une langue qu'elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend : a) de l'identité du responsable du traitement au sens de l'article 2, point d), de la directive 95/46/CE, et de son représentant, le cas échéant ; b) de la raison pour laquelle ses données vont être traitées par Eurodac, y compris une description des objectifs du règlement (UE) n° 604/2013, conformément à l'article 4 dudit règlement, et des explications, sous une forme intelligible, dans un langage clair et simple, quant au fait que les États membres et Europol peuvent avoir accès à Eurodac à des fins répressives ; c) des destinataires des données ; d) dans le cas des personnes relevant de l'article 9, paragraphe 1, ou de l'article 14, paragraphe 1, de l'obligation d'accepter que ses empreintes digitales soient relevées ; e) de son droit d'accéder aux données la concernant et de demander que des données inexactes la concernant soient rectifiées ou que des données la concernant qui ont fait l'objet d'un traitement illicite soient effacées, ainsi que du droit d'être informée des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris les coordonnées du responsable du traitement et des autorités nationales de contrôle visées à l'article 30, paragraphe 1. ".
12. A la différence de l'obligation d'information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui prévoit un document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2725/2000 du 11 décembre 2000, aujourd'hui reprises à l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des Etats membres relevant du régime européen d'asile commun. Le droit d'information des demandeurs d'asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d'effacement de ces données, à cette protection. Ainsi, si Mme C entend se prévaloir des articles 9 et 29 cités au point précédent, la méconnaissance de l'obligation d'information qu'ils consacrent ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles l'Etat français transfère un demandeur d'asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Par suite, le moyen doit être écarté.
13. En septième lieu, il résulte des dispositions des articles 4 et 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend.
14. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a reçu le 2 novembre 2022 un guide spécifique dédié à la procédure Dublin III ainsi qu'un guide relatif au règlement Eurodac contenant l'ensemble des informations destinées aux demandeurs d'asile, relatives au relevé d'empreintes digitales et à leur exploitation dans le système Eurodac. L'ensemble de ces documents lui a été remis sous la forme d'exemplaires en langue française qu'elle parle et comprend. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
15. En huitième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6.L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
16. Il ressort des pièces du dossier que l'entretien individuel dont Mme N'Taye a bénéficié au guichet unique des demandeurs d'asile de la préfecture du Doubs, le 2 novembre 2022, a été mené par un agent de la préfecture, qui doit être regardé comme qualifié au sens du droit national, en français, langue parlée et comprise par la requérante. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cet entretien ne se serait pas déroulé dans des conditions garantissant sa confidentialité ni, au vu du résumé qui en a été établi, qu'il n'aurait pas permis à Mme N'Taye de faire valoir toutes les observations utiles requises. Enfin le conseil de Mme N'Taye n'ayant demandé la communication du résumé de cet entretien que postérieurement à la décision contestée, celle-ci n'est pas fondée à se prévaloir utilement du défaut de transmission de ce résumé avant qu'il n'ait été versé au dossier par le préfet du Doubs dans un laps de temps suffisant pour permettre à la requérante de le discuter de façon contradictoire à l'audience. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision de transfert aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière au regard des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté comme non fondé.
17. En neuvième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. ". Aux termes de l'article 3 du même règlement : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable () ". Aux termes de l'article 9 du même règlement : " Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d'origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d'une protection internationale dans un État membre, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit ". Aux termes de l'article 2 du même règlement : " Aux fins du présent règlement, on entend par : g) "membres de la famille", dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d'origine, les membres suivants de la famille du demandeur présents sur le territoire des États membres : - le conjoint du demandeur, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable, lorsque le droit ou la pratique de l'État membre concerné réserve aux couples non mariés un traitement comparable à celui réservé aux couples mariés, en vertu de sa législation relative aux ressortissants de pays tiers () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
18. La clause dérogatoire, prévue à l'article 17 précité, laisse la faculté discrétionnaire à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement.
19. Mme N'Taye se prévaut de la présence en France du père de son enfant à naître, M. E A, dont il n'est pas contesté qu'il a obtenu la protection subsidiaire de la France le 19 octobre 2020 et soutient qu'elle ne bénéficiera pas en Italie d'une prise en charge adaptée à son état de grossesse.
20. Lors de son premier entretien en préfecture le 2 novembre 2022, Mme N'Taye a déclaré être célibataire sans enfant et n'avoir aucune famille en France. Lors d'un second entretien le 9 mai 2023, elle a déclaré n'avoir jamais vécu avec M. A, avoir quitté son pays le 27 janvier 2020 et n'avoir revu M. A que le 10 novembre 2022. Par suite, la seule production d'un certificat de mariage coutumier en Côte d'Ivoire avec M. A le 21 décembre 2019 et la circonstance que cette personne ait reconnu de façon prénatale l'enfant à naître de Mme N'Taye ne saurait suffire à faire regarder M. A comme un membre de la famille de Mme N'Taye au sens des dispositions des articles 2 et 9 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par ailleurs, Mme N'Taye n'établit ni qu'elle ne pourra pas bénéficier d'un suivi de grossesse en Italie ni qu'elle ne serait pas en capacité de voyager. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande d'asile de la requérante ne serait pas traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Lors de son second entretien en préfecture, Mme N'Taye a d'ailleurs déclaré qu'elle avait vécu dans un foyer en Italie et avait fuit l'hébergement. Par suite, en prenant la décision contestée, le préfet n'a pas méconnu les dispositions des articles 2, 3, 9 et 17 du règlement du 26 juin 2013 ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
21. En dixième lieu, le moyen tiré du non-respect des dispositions de l'articles 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant est dépourvu de toute précision quant aux éventuelles irrégularités alléguées. Ce moyen ne peut dès lors qu'être rejeté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant assignation à résidence :
22. En premier lieu, Mme N'Taye, qui n'a pas démontré l'illégalité de l'arrêté décidant de sa remise aux autorités italiennes, n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision prescrivant son assignation à résidence.
23. En second lieu, pour le même motif que celui mentionné au point 2, le moyen tiré de ce que M. D n'est pas compétent pour signer la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
Sur le surplus des conclusions :
24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2023.
Le magistrat désigné,
A. Pernot
La greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 15 mai 2023
Référence
DTA_2300784_20230515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel