TA695ème chambre5ème chambre
TA69 · 5ème chambre — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2300784_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 février 2023, M. A B, représenté par la SCP Themis Avocats et Associés (Me Ciaudo), demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 19 400 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de cent-quatre-vingt-quatorze fouilles corporelles intégrales dont il a fait l'objet entre les mois d'avril 2018 et de juin 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - en le soumettant, entre les mois d'avril 2018 et de juin 2021, à cent-quatre-vingt-quatorze fouilles corporelles intégrales, qui n'étaient justifiées ni par son comportement en détention, ni par ses fréquentations, et ne visaient qu'à l'humilier, l'administration pénitentiaire a porté atteinte au respect de sa personne humaine en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions des articles L. 6 et L. 225-1 et suivants du code pénitentiaire ; - cette atteinte constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - cette faute lui a causé un préjudice évalué à la somme de 19 400 euros, soit 100 euros par fouille illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - aucune faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat n'a été commise dès lors que l'ensemble des décisions litigieuses sont justifiées et proportionnées au regard du profil pénitentiaire et du profil pénal du requérant, ainsi qu'en raison du contexte dans lequel elles ont été réalisées ; - en tout état de cause, aucun préjudice direct et certain n'est caractérisé par le requérant. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code pénitentiaire ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Roux, conseillère, - et les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 12 septembre 2022, M. B a sollicité, auprès du directeur du centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse, l'indemnisation des préjudices résultant de la réalisation de cent-quatre-vingt-quatorze fouilles corporelles intégrales durant son incarcération au sein de cet établissement, entre les mois d'avril 2018 et de juin 2021. A la suite du rejet implicite de sa demande indemnitaire préalable par l'administration pénitentiaire, il sollicite, par la présente requête, la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 19 400 euros en réparation des préjudices liés à l'ensemble de ces fouilles. 2. D'une part, aux termes des dispositions de l'article 57 de la loi du 24 novembre 2009, alors en vigueur, et codifiées aux articles L. 225-1 et suivants du code pénitentiaire depuis le 1er mai 2022 : " () les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l'imposent. Dans ce cas, le chef d'établissement doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue. / Lorsqu'il existe des raisons sérieuses de soupçonner l'introduction au sein de l'établissement pénitentiaire d'objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef d'établissement peut également ordonner des fouilles de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de leur personnalité. Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l'objet d'un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l'administration pénitentiaire. / Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. (). ". Aux termes de l'article R. 57-7-79 du code de procédure pénale, alors en vigueur, et désormais codifié à l'article R. 225-1 du code pénitentiaire : " Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d'établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l'article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l'établissement. (). ", et de l'article R. 57-7-80 du même code, transposé à l'article R. 225-2 du code pénitentiaire depuis le 1er mai 2022 : " Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu'il existe des éléments permettant de suspecter un risque d'évasion, l'entrée, la sortie ou la circulation en détention d'objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l'établissement. ". 3. D'autre part, selon l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes des dispositions de l'article 22 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, codifiées à l'article L. 6 du code pénitentiaire à compter du 1er mai 2022 : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements (). ". 4. Il résulte de ces dispositions que, si les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l'application à un détenu de mesures de fouilles, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l'un des motifs qu'elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l'intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu'il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l'utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l'administration pénitentiaire de veiller, d'une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d'autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne. 5. En l'espèce, si le requérant soutient avoir fait l'objet de 194 fouilles à nu entre les mois d'avril 2018 et de juin 2021, il résulte toutefois du tableau récapitulant l'historique des fouilles qu'il a subies en détention, et qu'il joint à sa requête, que M. B a fait l'objet de 182 décisions de fouille intégrale entièrement exécutées au cours durant la période litigieuse. S'il fait valoir que ces fouilles n'étaient pas justifiées, dès lors que son comportement en détention ne soulevait pas de difficultés particulières et que ses fréquentations étaient connues, sans plus de précisions circonstanciées, il résulte toutefois de l'instruction qu'il a fait l'objet, durant cette même période, de sept sanctions disciplinaires, dont quatre ont fait suite à la découverte de matériels électroniques, notamment de téléphones portables, à l'occasion de fouilles réalisées dans sa cellule le 3 octobre 2018, le 18 janvier 2019, le 30 juillet 2019 et le 18 août 2020. Par ailleurs, il résulte également de l'instruction qu'il est inscrit au répertoire des détenus particulièrement signalés depuis le mois d'avril 2018, en raison de son appartenance à la criminalité organisée et des moyens extérieurs dont il pourrait bénéficier pour favoriser son évasion et la dissimuler, en conséquence de son évasion entre le 12 décembre 2016 et le 24 mars 2018, au cours de laquelle il a notamment participé à des faits de vol en bande organisée avec arme, de tentative de meurtre d'une personne dépositaire de l'autorité publique et de séquestration pour assurer sa fuite, ainsi que de sa seconde évasion réalisée le 2 avril 2018. Le garde des sceaux, ministre de la justice, produit également la fiche pénale de M. B, dont il résulte qu'il a été condamné à de multiples reprises pour des faits de vols avec arme, ainsi que des faits de violences, notamment sur une personne dépositaire de l'autorité publique. 6. Dans ces conditions, au regard des liens que le requérant entretient avec l'extérieur et de son risque d'évasion particulièrement accru, l'ensemble des fouilles intégrales qui lui ont été imposées dans le cadre des fouilles de sa cellule apparaissent nécessaires et proportionnées aux motifs d'ordre public qui les justifient, notamment dès lors que ces fouilles ont révélé à plusieurs reprises la possession d'objets prohibés. S'il résulte du tableau listant l'historique des fouilles litigieuses, que, le 3 octobre 2018, M. B a subi une mesure de fouille intégrale pour un motif indiqué comme " autre ", il résulte toutefois de l'instruction qu'une fouille de sa cellule a été réalisée à cette date, au cours de laquelle a notamment été retrouvé du matériel USB et un téléphone portable, justifiant ainsi la mesure contestée. Concernant les fouilles intégrales réalisées à la suite de parloirs familiaux et d'unités de vie familiale, lesquels se déroulent sans contrôle direct et permanent du personnel pénitencier afin de laisser une relative intimité au détenu, ces fouilles apparaissent également justifiées et proportionnées aux risques de tentative d'évasion et d'introduction en détention de matériels et substances prohibés au regard du profil pénal et pénitentiaire du requérant. Enfin, la fouille intégrale que M. B a subie le 4 janvier 2019 est motivée par l'existence d'un " mouvement en détention " et n'apparaît, dans ces circonstances, pas injustifiée, ni disproportionnée. Il résulte en outre de l'instruction que 130 des fouilles intégrales litigieuses ont été réalisées dans le cadre d'un régime exorbitant dans lequel le chef de du centre pénitentiaire avait placé M. B au regard des nécessités de l'ordre public. Par ailleurs, il n'est pas allégué que les conditions dans lesquelles ont été effectuées les fouilles litigieuses auraient été, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité du requérant. Il s'ensuit que, au regard des impératifs de sécurité des personnes et du maintien de l'ordre au sein de l'établissement pénitentiaire, l'ensemble des fouilles contestées ne portent pas, tant dans leur nature que dans leur fréquence, une atteinte disproportionnée au respect des droits et de la dignité de l'intéressé, et ne sont, par conséquent, pas de nature à engager la responsabilité de l'Etat pour faute. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Bour, présidente, Mme Jorda, première conseillère, Mme Le Roux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025. La rapporteure, J. Le Roux La présidente, A-S. Bour La greffière, C. Touja La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier N°2300784
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TA6911 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2300784_20250211
TA2020 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2300784_20250211
Données disponibles
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