TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2300785_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023, et un mémoire, enregistré le 8 février 2023, Mme A B épouse C, représentée par Me Simon, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande tendant au renouvellement de sa carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour valable trois mois ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient : Sur l'urgence, que : - cette condition est réputée satisfaite s'agissant d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour ; - en outre, le refus en litige la place dans une situation extrêmement précaire en raison en particulier de l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de rendre visite à son époux, qui a fait l'objet d'une mesure d'expulsion du territoire français ; Sur le doute sérieux, que : - la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 9 février 2023 à 11h15, en présence de Mme Deregnieaux, greffière, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu les observations de Me Rannou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que le titre de séjour sollicité est en cours de fabrication. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse C, ressortissante marocaine née le 6 mai 1966, déclare être entrée en France au cours de l'année 1985 et y résider habituellement depuis lors. Elle a été munie d'une carte de résident, valable du 3 juin 1992 au 2 juin 2002, renouvelée à deux reprises jusqu'au 2 juin 2022. Elle a demandé le renouvellement de ce titre de séjour au cours du mois d'avril 2022, puis été munie de récépissés, le dernier valable jusqu'au 8 février 2023. Par une ordonnance n° 2300257 du 12 janvier 2023, le juge des référés a rejeté la première requête de Mme B épouse C, par laquelle celle-ci avait demandé qu'il soit enjoint au préfet du Nord, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une part de lui communiquer sa fiche d'examen de situation, d'autre part de lui délivrer une carte de résident permanent ou à défaut une carte de résident. Par la présente requête, Mme B épouse C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande tendant au renouvellement de sa carte de résident. 2. Si, en défense, le préfet indique avoir décidé de faire droit à la demande présentée de Mme B épouse C tendant au renouvellement de sa carte de résident, il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressée aurait, à la date de la présente ordonnance, été munie de cette carte. Les conclusions de la requête n'ont pas perdu leur objet. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 4. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 5. En l'espèce, s'agissant d'un refus de renouvellement du titre de séjour, et en l'absence de circonstances particulières invoquées par le préfet du Nord, la condition d'urgence est remplie. En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision en litige : 6. Tous les moyens invoqués, à l'exception de celui tiré de l'insuffisance de motivation, sont propres, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 7. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision de refus en litige jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur la requête tendant à son annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique seulement mais nécessairement que le préfet du Nord procède au réexamen de la situation de Mme B épouse C. Il y a par suite lieu d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à ce réexamen dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, en tenant compte du motif de celle-ci et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce que ledit réexamen ait été effectué. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 800 euros au titre des frais que la requérante a exposés dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur la demande de Mme B épouse C tendant au renouvellement de sa carte de résident est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de Mme B épouse C dans un délai de quinze jours à compter la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable pendant ce réexamen. Article 3 : L'État versera à Mme B épouse C la somme de 800 (huit cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord. Fait à Lille, le 21 février 2023. Le juge des référés, signé J. ROBBE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 février 2023
Référence
DTA_2300785_20230221
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- Texte intégral