TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300785_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 13 et le 14 avril 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel la préfète de la Haute-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2023 par lequel la préfète de la Haute-Marne a ordonné son assignation à résidence pour une durée de 45 jours.
Il soutient que :
- sa famille a été menacée au Brésil par des narcotrafiquants ;
- il souhaite demeurer en France ; il est médecin et suit une formation pour obtenir un diplôme d'infirmier ; il a obtenu un contrat de travail dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ; sa famille est bien intégrée ; sa fille est scolarisée en France et obtient de très bons résultats.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, la préfète de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2022 sont tardives ;
- les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gauthier-Ameil, magistrat désigné,
- les observations de Me Boia, avocate commise d'office, qui reprend les mêmes conclusions et soutient, d'une part, que la décision portant assignation à résidence est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, laquelle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de l'intégration tant professionnelle que personnelle de M. B et de sa famille, ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'intéressé serait menacé en cas de retour au Brésil et, d'autre part, que cette décision est disproportionnée du fait de la grossesse de sa compagne ;
- et les observations de M. B qui rappelle les conditions d'entrée et de séjour de sa famille en France et se prévaut de son intégration sur le territoire.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant brésilien né le 19 novembre 1984, déclare être entré en France le 3 septembre 2021. L'intéressé a introduit une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui a été rejetée par une décision du 16 mai 2022, confirmée le 2 novembre 2022 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un premier arrêté du 12 décembre 2022, la préfète de la Haute-Marne a obligé M. B à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un second arrêté du 21 mars 2023, la préfète de la Haute-Marne l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. M. B demande l'annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2022 :
2. D'une part, l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Et l'article L. 614-5 du même code prévoit que : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () ".
3. D'autre part, l'article R. 776-2 du code de justice administrative énonce que : " I. - () / Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du (code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile), la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code. () ". Et l'article R. 776-5 du même code prévoit que : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de la préfète de la Haute-Marne du 12 décembre 2022 comporte la mention des délais et des voies de recours ouverts à son encontre et indique que l'exercice d'un recours administratif ne proroge pas le délai de recours contentieux. Il ressort également des pièces du dossier que le 16 janvier 2023, M. B a formé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté, manifestant ainsi la connaissance acquise de ce dernier. Par suite, le délai de recours de quinze jours a commencé à courir au plus tard à compter du 16 janvier 2023 et le rejet implicite du recours gracieux par la préfète de la Haute-Marne n'a pas eu pour conséquence de proroger ce délai de recours. Ainsi, les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2022, enregistrées le 13 avril 2023, sont tardives. Par suite, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 21 mars 2023 :
5. En premier lieu, l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception qu'à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative, prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. S'agissant d'un acte non réglementaire, l'exception n'est recevable que si l'acte n'est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l'acte et la décision ultérieure constituant les éléments d'une même opération complexe, l'illégalité dont l'acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte.
6. En l'espèce, il ressort de ce qui a été dit au point 4 que le requérant n'est plus recevable à demander l'annulation de la décision du 12 décembre 2022 portant obligation de quitter le territoire du fait de l'expiration du délai de recours contentieux à son encontre. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été énoncé au point précédent que M. B ne saurait contourner cette tardiveté en se prévalant, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cet acte individuel pour obtenir l'annulation de l'assignation à résidence, alors que cet acte est comme il vient d'être dit, devenu définitif.
7. En second lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° l'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ".
8. Si M. B soutient que sa compagne est enceinte et que sa grossesse présente des risques, il ne fait état d'aucune circonstance de nature à établir le caractère disproportionné de la mesure contestée d'assignation à résidence avec obligation de se présenter deux fois par semaine au commissariat de police de Saint-Dizier, commune dans laquelle il ne conteste pas résider avec sa famille. Dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et à la préfète de la Haute-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
F. C
La greffière,
Signé
S. VICENTEAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2300785_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel