TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 24 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300785_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 avril 2023, M. A B, représenté par Me Vaz de Azevedo, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai d'une semaine à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que, étant dans l'impossibilité de justifier de la régularité de son séjour, il s'expose à un risque de retenue administrative aux fins de vérification de son droit au séjour ; - père d'un enfant en bas âge, il a besoin d'un récépissé l'autorisant à travailler afin de subvenir aux besoins de sa famille ; - la mesure demandée est utile dès lors qu'elle lui permettra de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et de travailler ; - l'injonction sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. M. B a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 7 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d'une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 2. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. M. B, ressortissant tunisien, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail. 4. Pour justifier de l'urgence à faire droit à ses conclusions à fin d'injonction, M. B soutient que l'absence de récépissé de sa demande de titre de séjour le prive de la possibilité de justifier de la régularité de son droit au séjour et d'exercer une activité professionnelle, le plaçant de ce fait dans une situation de grande précarité. Toutefois, le requérant s'est lui-même placé dans une situation d'urgence en attendant le 29 décembre 2022 pour solliciter le renouvellement de son titre de séjour alors que ce dernier expirait le 4 janvier 2023. Par ailleurs, il ne produit aucune pièce permettant de justifier qu'il serait à la recherche effective d'un emploi ou qu'il bénéficierait d'une offre d'emploi, si bien que l'obtention d'un récépissé ne saurait mettre fin à sa situation de précarité. Enfin, la circonstance qu'il s'expose à une retenue administrative et à une mesure d'éloignement ne saurait suffire à caractériser une situation d'urgence. Par suite, le requérant ne démontre pas que sa demande d'injonction présenterait un caractère d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, que les conclusions du requérant, y compris celles relatives aux frais liés au litige, doivent être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Clermont-Ferrand, le 24 avril 2023. La présidente du tribunal, juge des référés, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No2300785fre
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 24 avril 2023
Référence
DTA_2300785_20230424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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