TA801ère Chambre1ère Chambre
TA80 · 1ère Chambre — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300785_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mars 2023 à 16h25 M. B A, représenté par Me Doré, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 8 mars 2023 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé les Pays-Bas comme pays à destination duquel il sera reconduit, et a édicté une interdiction de circulation sur le territoire français durant une période d'un an. Il soutient qu'il est vit en France depuis 2001, qu'il a travaillé sur le territoire et qu'il a des enfants en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient à titre principal que la requête est irrecevable car elle ne comporte pas de moyens et de conclusions et à titre subsidiaire que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Galle, présidente-rapporteure, - les observations de Me Doré, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant néerlandais né le 9 août 1968 est entré en France en 2001 selon ses déclarations. Par un arrêté du 4 octobre 2016, la préfète de la Dordogne l'a obligé à quitter le territoire français dès sa levée d'écrou. Par une décision du 5 octobre 2020, le préfet de police l'a de nouveau obligé à quitter le territoire français sans délai. Le 7 octobre 2020, il a été incarcéré au centre pénitentiaire de Fresnes, puis à la maison d'arrêt de Fleury-Merogis, puis au centre pénitentiaire de Liancourt à compter du 20 avril 2021. Par un arrêté du 8 mars 2023, la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé les Pays-Bas comme pays à destination duquel il sera reconduit, et a édicté une interdiction de circulation sur le territoire français durant une période d'un an. 2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : () / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; () ". 3. Si M. A soutient qu'il vit en France depuis 2001, qu'il a des enfants en France, et qu'il a travaillé en France, l'intéressé ne produit aucune pièce de nature à établir la réalité de ces allégations et n'allègue pas entretenir des relations stables anciennes et intenses avec des membres de sa famille sur le territoire français. En outre, il ne conteste pas être actuellement incarcéré, ainsi que le rappelle la décision attaquée, pour quatre condamnations prononcées entre 2001 et 2022 pour vol en récidive, escroquerie, vol aggravé, ni que son bulletin judiciaire fait mention de huit autres condamnations pour de multiples faits de vol et d'escroquerie. 4. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et familiale. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Oise. Délibéré après l'audience du 25 mai 2023 à laquelle siégeaient : Mme Galle, présidente-rapporteure, Mme Pellerin, première conseillère, Mme Bazin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 juin 2023. La présidente-rapporteure, signé C. GalleL'assesseure la plus ancienne, signé C. Pellerin La greffière, signé Z. Aguentil La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2300785_20230608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel