TA251ère chambre1ère chambre
TA25 · 1ère chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300785_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Diaz, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 mai 2023 par lequel le préfet du Territoire de Belfort lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai pour exécuter volontairement cette mesure d'éloignement, a désigné le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office, l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français durant un an à compter de l'exécution de la mesure d'éloignement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de refus de délivrance de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, interdiction de retour sur le territoire français durant un an et assignation à résidence doivent être annulées du fait de l'illégalité des décisions qui leur servent de fondement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guitard, première conseillère,
- et les observations de Me Diaz, pour Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante albanaise née le 30 août 1991, demande l'annulation de l'arrêté du 9 mai 2023 par lequel le préfet du Territoire de Belfort lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi, l'a assignée à résidence dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retourner en France durant un an à compter de l'exécution effective de cette mesure d'éloignement.
Sur l'étendue du litige :
2. Par un jugement rendu le 17 mai 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté les conclusions présentées par Mme A à l'encontre des décisions du 9 mai 2023 par lesquelles le préfet du Territoire de Belfort a fait obligation à l'intéressée de quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a désigné le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a assignée à résidence durant quarante-cinq jours. Par ce même jugement, la magistrate a renvoyé à une formation collégiale du tribunal le surplus des conclusions de la requête. Par suite, il n'y a plus lieu, pour la formation collégiale du tribunal, que de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 9 mai 2023 par laquelle le préfet du Territoire de Belfort a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A ainsi que sur celles, accessoires, présentées par cette dernière aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige.
Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
3. Il ressort des mentions de l'arrêté contesté que la décision de refus de délivrance de titre de séjour énonce clairement les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. En particulier, pour retenir l'existence d'une menace pour l'ordre public que fait peser la présence en France de la requérante, le préfet a indiqué que Mme A avait été condamnée pour des faits de trafic de stupéfiants cinq ans auparavant et il ressort également des mentions de l'arrêté qu'il a pris en compte le comportement adopté par l'intéressée pour faire obstruction à l'exécution de son éloignement ainsi que sa situation privée et familiale. Cette décision est, dès lors, régulièrement motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
4. Il ne ressort en tout état de cause pas des pièces du dossier que le préfet du Territoire de Belfort, qui s'est prononcé sur la demande de délivrance de titre de séjour présentée par Mme A au regard des éléments de la vie privée et familiale de l'intéressée que cette dernière avait portés à sa connaissance, a adopté un comportement déloyal à son égard en sollicitant ces éléments.
5. Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". ".
6. Il ressort des mentions de l'arrêté contesté que, pour refuser d'admettre à titre exceptionnel Mme A au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la suite de la demande présentée par l'intéressée, le préfet du Territoire de Belfort a considéré que la situation personnelle de Mme A, qu'il expose, n'est pas constitutive de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens de cet article. La circonstance que la présence en France de Mme A fait peser une menace pour l'ordre public ne constitue qu'un des éléments retenus et il résulte de l'instruction qu'il aurait pris la même décision s'il n'avait pas retenu cet élément. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que Mme A a été condamnée par le tribunal correctionnel de Mulhouse, le 6 septembre 2018, à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement pour des faits de transport, de détention, d'offre ou de cession, et d'acquisition non autorisés de stupéfiants, commis du 1er mars au 16 septembre 2017. Si Mme A n'a pas fait l'objet d'autres condamnations pénales en France depuis lors, elle n'a pas respecté la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français prononcée à son encontre puisque, éloignée du territoire français à sa libération le 6 octobre 2018, elle soutient être revenue en France au mois de mai 2019. Il ressort également des pièces du dossier que Mme A a découpé la bande MRZ de son passeport et, par son obstruction, a fait obstacle à son embarquement en vue de son éloignement du territoire français le 3 octobre 2022. Par suite, eu égard à la nature et la gravité des faits commis en 2017 par Mme A et au comportement adopté par l'intéressée depuis sa libération, le préfet n'a pas commis une erreur d'appréciation en considérant, le 9 mai 2023, que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public. La circonstance que la requérante a bénéficié, par un jugement correctionnel du 18 octobre 2022, d'un relèvement de l'interdiction définitive du territoire national prononcée à son encontre le 6 septembre 2018 n'est pas de nature à faire obstacle à ce que l'existence de cette menace soit retenue.
7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. - 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, après être arrivée une première fois en France en 2017 et être demeurée dans ce pays le temps de sa détention, avant son éloignement du territoire français à sa libération, est entrée pour la dernière fois sur le territoire français au mois de mai 2019, selon ses dires, en violation d'une interdiction judiciaire définitive du territoire national prononcée à son encontre, et s'est maintenue irrégulièrement en France malgré cette interdiction du territoire jusqu'en 2022. Elle se déclare divorcée du père de ses enfants qui réside en Albanie mais conserve des attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a passé la majeure partie de sa vie. Si elle vit avec un ressortissant français rencontré durant leur détention en 2018 et si ses enfants, nés de son union avec un compatriote, l'ont rejointe en France au mois de novembre 2019, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée de son séjour et de ses conditions d'entrée et de séjour en France ainsi que de son comportement relaté au point 6, la décision contestée ne porte pas au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus. Elle ne méconnaît dès lors pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. Aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait () des tribunaux, des autorités administratives (), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est mère de deux enfants nés respectivement en 2007 et 2009 en Albanie, où ils ont vécu jusqu'au mois de novembre 2019 et où réside leur père. Rien ne fait obstacle à ce qu'ils accompagnent leur mère lors de son départ de France et poursuivent leur scolarité en dehors du territoire français, et notamment en Albanie, où ils étaient scolarisés jusqu'en 2019. Par suite, la décision refusant l'admission au séjour de Mme A ne méconnaît pas l'intérêt supérieur de ses enfants au sens du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 9 mai 2023 par laquelle le préfet du Territoire de Belfort lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, quelque somme que ce soit au titre des frais liés au litige.
DECIDE :
Article 1 : Les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 9 mai 2023 par laquelle le préfet du Territoire de Belfort a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A ainsi que celles présentées aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Territoire de Belfort.
Délibéré après l'audience du 13 juin 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Trottier, président,
- Mme Guitard, première conseillère,
- Mme Diebold, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 juillet 2023.
La rapporteure,
F. GuitardLe président,
T. Trottier
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
1Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2300785_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel