TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 27 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2300785_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2023, M. A F et Mme E D épouse F, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux des enfants C et B F, représentés par Me Karimi, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision née le 19 novembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant de délivrer à M. A F, à Mme E D épouse F et à C et B F des visas de long séjour en qualité de visiteurs, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer les visas sollicités dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'ils remplissent toutes les conditions exigées pour la délivrance de visas en qualité de " visiteurs ".
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par les requérants n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- Le rapport de M. Tavernier,
- les observations de Me Karimi.
Une note en délibéré, présentée pour les requérants, a été enregistrée le 20 novembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. A F et Mme E D épouse F, ressortissants iraniens, ont sollicité la délivrance de visas de long séjour en qualité de visiteurs à leur propre bénéfice et pour leurs deux enfants, C et B F, ressortissants iraniens nés le 2 juillet 2016, auprès de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran), laquelle a rejeté leur demande. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions de refus consulaires, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités par une décision née le 19 novembre 2022, dont les requérants demandent l'annulation au tribunal.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24. ". Aux termes de l'article L. 426-20 du même code : " L'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, indépendamment de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " d'une durée d'un an. / Il doit en outre justifier de la possession d'une assurance maladie couvrant la durée de son séjour et prendre l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle. / Par dérogation à l'article L. 414-10, cette carte n'autorise pas l'exercice d'une activité professionnelle. / Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat ".
3. L'étranger désirant se rendre en France et qui sollicite un visa de long séjour en qualité de visiteur doit justifier de la nécessité dans laquelle il se trouve de résider en France pour un séjour de plus de trois mois. En l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où ce visa peut être refusé, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises, saisies d'une telle demande, disposent, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public, tel que le détournement de l'objet du visa, mais aussi sur toute considération d'intérêt général. Elles peuvent notamment fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne justifie pas des moyens d'existence suffisants pour faire face aux dépenses liées à son séjour en France.
4. Il ressort des informations figurant dans l'accusé de réception adressé aux requérants que la décision attaquée doit être regardée comme fondée sur le même motif que la décision consulaire à laquelle elle s'est substituée, à savoir : " Il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins de maintien illégal en France après l'expiration de votre visa ou pour mener en France des activités illicites ".
5. M. F et Mme D épouse F, soutiennent vouloir venir en France, où résident les parents de M. F, pour une durée supérieure à trois mois dans le but de s'y établir avec leurs deux enfants. Pour justifier de leurs ressources, ils produisent un acte de propriété indiquant que M. F est propriétaire d'un appartement de quatre-vingt-quinze mètres carrés à Téhéran et établissent, par ailleurs, qu'une somme de 975 000 000 rials iraniens est versée mensuellement sur le compte bancaire de l'intéressé au titre des loyers perçus pour la location d'une usine située en Iran et dont son père est propriétaire. Ils versent également au débat un contrat de location faisant état de ce que M. F est propriétaire d'un magasin à Téhéran et perçoit, à ce titre, un loyer mensuel de 550 000 000 rials iraniens. Les requérants établissent en outre, que Mme D épouse F est titulaire d'un compte présentant un solde créditeur d'environ 10 000 euros et que M. F dispose d'une somme supérieure répartie sur différents comptes bancaires, tous domiciliés en Iran. Par ailleurs, les époux justifient d'une assurance maladie couvrant les demandeurs durant toute la durée de leur séjour en France. Enfin, les intéressés établissent qu'ils seront logés dans un appartement dont M. F et ses parents sont propriétaires. Les requérants justifient ainsi disposer de ressources suffisantes pour couvrir les frais de toute nature liés à leur séjour en France, la circonstance que l'Iran aurait connu en 2023 un taux d'inflation élevé et qu'une dévaluation du rial par rapport au dollar et à l'euro aurait également été relevée étant sans incidence à cet égard. Par suite les requérants sont fondés à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que M. F et Mme D épouse F sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
7. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique nécessairement que des visas de long séjour soient délivrés à M. A F, à Mme E D épouse F, à B F et à C F. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer aux intéressés les visas de long séjour sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
7.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 1 200 euros à verser à M. A F et à Mme E D épouse F, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 19 novembre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. F, à Mme D épouse F, à B F et à C F les visas de long séjour sollicités, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. F et à Mme D épouse F une somme globale de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A F, à Mme E D épouse F et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 6 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Tavernier, conseiller,
Mme Glize, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023.
Le rapporteur,
T. TAVERNIER
La présidente,
M. LE BARBIERLa greffière,
S. LE DUFF
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
DTA_2300785_20231127
Données disponibles
- Texte intégral