TA342ème chambre2ème chambre
TA34 · 2ème chambre — 6 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2300785_20251006
- Date
- 6 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 février 2023 et des mémoires enregistrés les 13 et 17 avril 2023, l’association Oxxya demande au tribunal de prononcer le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 766 euros auquel elle a été assujettie au titre de la période du 28 août au 31 décembre 2022. Elle soutient que : - l’ensemble des factures sont de nature à justifier de la taxe sur la valeur ajoutée déductible ; - l’association œuvre dans l’économie sociale et solidaire et l’économie circulaire ; - les statuts de l’association prévoient que toutes les sommes d’argent, avancées par les membres de l’association et du conseil d’administration, doivent être prises en charge par l’association et ainsi remboursées aux personnes concernées, y compris pour les véhicules personnels utilisés pour les démarches commerciales et administratives pour l’association ; - les déplacements réalisés en voiture en 2022 pour la mise en place de l’association ont été réalisées avec le véhicule personnel du président. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par l’association Oxxya ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Pater, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : L’association Oxxya créée le 28 août 2022 a pour objet, selon ses statuts, « un projet global sociétal dédié aux femmes » et « un projet global professionnel développé au sein de l’économie sociale et solidaire ». Assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée uniquement pour cette seconde activité, elle a sollicité le 17 janvier 2023 le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 766 euros au titre de la période du 28 août au 31 décembre 2022. Sa demande a été rejetée par décision du 25 janvier 2023. Par la présente requête, l’association Oxxya demande au tribunal d’en prononcer le remboursement. Aux termes du I de l’article 271 du code général des impôts applicable au litige : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. /(…) II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; c) Celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes lors de l'achat ou de la livraison à soi-même des biens ou des services ; (…). Aux termes de l’article L. 177 du livre des procédures fiscales : « En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible dans les conditions fixées par l’article 271 du code général des impôts, les redevables doivent justifier du montant de la taxe déductible et du crédit de taxe dont ils demandent à bénéficier, par la présentation de documents même établis antérieurement à l'ouverture de la période soumise au droit de reprise de l'administration (…) ». Aux termes de l’article 289 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « I. - 1. Tout assujetti est tenu de s'assurer qu'une facture est émise, par lui-même, ou en son nom et pour son compte, par son client ou par un tiers (… ) » ; Aux termes de l’article 242 nonies A de l’annexe II audit code applicable au litige : « Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures en application du II de l'article 289 du code général des impôts sont les suivantes : /1° Le nom complet et l'adresse de l'assujetti et de son client ; /2° Le numéro individuel d'identification attribué à l'assujetti en application de l'article 286 ter du code général des impôts et sous lequel il a effectué la livraison de biens ou la prestation de services ; /3° Les numéros d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du vendeur et de l'acquéreur pour les livraisons désignées au I de l'article 262 ter du code général des impôts (…) ». Aux termes de l'article 242-0-A de l'annexe II au code général des impôts : « Le remboursement de la TVA déductible dont l'imputation n'a pu être opérée doit faire l'objet d'une demande des assujettis. Aux termes de l’article 242-0 C du code général des impôts annexe II 2 bis : I. – 1. Les demandes de remboursement doivent être déposées au cours du mois de janvier et porter sur un montant au moins égal à 150 €. 2. Pour les assujettis placés sous le régime simplifié d'imposition, le crédit de taxe déductible résulte des énonciations de leur déclaration annuelle. La demande de remboursement est déposée avec cette déclaration. ». Il résulte de ces dispositions combinées qu’il appartient au redevable qui en fait la demande de justifier de l’origine du crédit de taxe dont il sollicite le remboursement et qu’un contribuable assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée n’acquiert un droit à déduction et, partant, un droit à remboursement, que de la taxe portée sur des factures régulièrement établies à son nom. Pour rejeter la demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée sollicitée par l’association Oxxya, l’administration s’est fondée sur les circonstances que la majorité des documents transmis pour justifier de la déclaration sont des tickets de caisse où aucune des mentions obligatoires ne figure et que les factures en bonnes et due forme mentionnent un montant de taxe sur la valeur ajoutée inférieure à 150 euros. Il résulte de l’instruction qu’en présentant, pour des montants de taxe sur la valeur ajoutée inférieurs à 150 euros, des tickets de caisse même associés aux tickets de carte bancaire, l’association ne justifie pas de dépenses répondant aux exigences des dispositions précitées pour bénéficier de la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée. En outre, le document « C Discount » pour l’achat d’un ordinateur portable ne constitue pas une facture. Il n’est également pas justifié par la facture d’un « hôtel le centre » portant le seul nom de M. A..., que la dépense a été engagée pour les besoins de l’association, de surcroit dans la cadre de la seule activité soumise à la taxe sur la valeur ajoutée. Enfin, s’agissant des factures « Dyneff » des 31 octobre, 15 et 31 décembre 2022, il n’est pas justifié que ces dépenses de gasoil engagées l’ont été dans le cadre de la seule part d’activité soumise à la taxe sur la valeur ajoutée. Par suite, l’ensemble des moyens tirés de ce que les factures sont de nature à justifier de la taxe sur la valeur ajoutée déductible, qu’elle œuvre dans l’économie sociale et solidaire et l’économie circulaire, que ses statuts prévoient que toutes les sommes d’argent avancées par les membres de l’association et du conseil d’administration doivent être prises en charge par l’association et ainsi remboursées aux personnes concernées et que les déplacements réalisés en voiture en 2022 pour la mise en place de l’association ont été réalisées avec le véhicule personnel du président doivent être écartés. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de l’association Oxxya doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de l’association Oxxya est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association Oxxya et au directeur départemental des finances publiques de l’Hérault. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Gayrard, président, Mme Pater première conseillère, Mme Bourjade, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025. La rapporteure, B. Pater Le président, J.P. Gayrard La greffière, P. Albaret La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 6 octobre 2025 La greffière, P. Albaret
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 6 octobre 2025
Référence
DTA_2300785_20251006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel