TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 25 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300786_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 février 2023, et un mémoire complémentaire et des pièces complémentaires enregistrées les 20 et 22 mars 2023, Mme A F B, représentée par Me Soulas, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jour et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à tout le moins, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elles sont entachées d'un vice de procédure, car le préfet ne s'est pas assuré de la régularité de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 7 novembre 2022 ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision de refus de séjour elle-même illégale ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est privée de base légale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les observations de Me Soulas, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. - les observations de Mme B, assistée de M. E, interprète en anglais pidgin, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante nigériane, née le 15 mars 1972 à Benin City (Nigeria), est entrée sur le territoire français, selon ses déclarations, le 14 octobre 2019. Elle a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 28 octobre 2019. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 23 décembre 2021. La Cour nationale du droit d'asile a confirmé le rejet de cette demande par une décision du 1er juin 2022. Mme B a sollicité le 9 août 2022 son admission au séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 20 janvier 2023, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par sa présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressée, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ". 4. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 5. Pour rejeter la demande d'admission au séjour déposée par Mme B au regard de son état de santé, le préfet de la Haute-Garonne s'est notamment fondé sur l'avis rendu le 7 novembre 2022 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Dans cet avis, le collège a considéré que l'état de santé de la requérante nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. 6. Il ressort des pièces du dossier, que Mme B est atteinte d'une hypertension artérielle et d'un syndrome d'apnée obstructif du sommeil. A cet égard, elle produit à l'instance diverses pièces, et notamment un certificat médical établi postérieurement à l'édiction de l'arrêté attaqué par un médecin spécialisé en cardiologie, mais attestant d'un état de santé antérieur à la décision litigieuse, qui indique que le syndrome d'apnée obstructif du sommeil de stade modéré dont est atteinte l'intéressée a nécessité un appareillage en raison de la survenue d'un premier accident cérébral, dont il apparaît qu'il a eu lieu en janvier 2022, et que ce traitement prévu à long terme permet d'éviter au maximum une récidive d'un tel accident. Au surplus, Mme B produit un certificat médical établi par son médecin généraliste précisant que son état de santé nécessite le port d'une machine de type PCC en rapport avec un syndrome d'apnée du sommeil et qu'en l'absence du port de cette machine, elle risque d'avoir des événements cardiovasculaires pouvant être potentiellement graves d'un point de vue fonctionnel, voire fatals, en rappelant l'accident ischémique transitoire qu'elle a déjà subi avant d'être appareillée. Dans ces conditions, ces éléments sont de nature à remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, l'autorité préfectorale n'apportant pas d'éléments en sens contraire, à démontrer que Mme B doit bénéficier d'une prise en charge médicale spécialisée dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par conséquent, le préfet de la Haute-Garonne, en refusant l'admission au séjour de la requérante, a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que le moyen invoqué à cet égard doit être accueilli et que la décision portant refus de séjour doit être annulée pour ce motif. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. Dans la mesure où un refus de titre de séjour n'est pas le fondement d'une obligation de quitter le territoire français, l'éventuelle annulation du refus de titre de séjour ne conduit pas, par elle-même, à l'annulation par voie de conséquence de l'obligation de quitter le territoire français, qui aurait pu être légalement prise en l'absence du refus de titre de séjour et n'est pas intervenue en raison de ce refus. 8. Il en va ainsi, en principe, pour les obligations de quitter le territoire français prises sur le fondement du 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, dans le cas où serait contesté à l'occasion d'un recours dirigé contre une telle obligation un refus de titre de séjour pris concomitamment, si le juge administratif annule le refus de titre de séjour, il lui appartient, s'il est saisi d'un moyen en ce sens, d'apprécier, eu égard au motif qu'il retient, si l'illégalité du refus de titre de séjour justifie l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. Tel est le cas notamment lorsque le motif de l'annulation implique le droit de l'intéressé à séjourner en France. 9. Il résulte des motifs explicités au point 6 du présent jugement que le motif d'annulation du refus d'admission au séjour sollicité par la requérante en raison de son état de santé implique le droit au séjour de l'intéressée. Il s'ensuit que l'illégalité du refus d'admission au séjour qui lui a été opposée justifie l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre, quand bien même elle est également fondée sur les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision contestée par Mme B en raison de l'illégalité du refus de séjour doit être accueilli. 10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision portant refus d'admission au séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français, et par voie de conséquence, des décisions lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de renvoi. Il en résulte que l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 20 janvier 2023 doit être annulé dans l'ensemble de ses dispositions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. L'annulation prononcée par le présent jugement implique que le préfet de la Haute-Garonne délivre un titre de séjour en qualité d'étranger malade à Mme B dans le délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement, et qu'il la munisse d'une autorisation provisoire de séjour dans cette attente. En l'état, il n'apparaît pas nécessaire d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée. Sur les frais liés au litige : 12. Sous réserve de l'admission définitive de la requérante à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de son avocat à percevoir les sommes correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 250 euros à Me Soulas. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à l'intéressée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 250 euros lui sera versée directement. 13. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 20 janvier 2023 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme B un titre de séjour en qualité d'étranger malade dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Soulas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Soulas, avocat de Mme B, une somme de 1 250 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 250 euros sera versée à Mme B. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A F B, à Me Soulas et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023, Le magistrat désigné, B. D Le greffier, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 avril 2023
Référence
DTA_2300786_20230425
Données disponibles
- Texte intégral