TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 10 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300786_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2023, complétée le 13 février 2023,
Mme B C, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative de prendre des mesures pour accélérer le traitement de son dossier et de renouveler d'urgence son titre de séjour.
Elle soutient que, de nationalité sri-lankaise, elle a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de visiteur, valable jusqu'au 11 avril 2020, qu'en raison du confinement et d'une hospitalisation, qu'elle n'a pu en demander le renouvellement qu'en janvier 2021 mais qu'il lui manquait un document, qu'elle a alors déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour en janvier 2022, que la condition d'urgence est satisfaite et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée le 30 janvier 2023 au préfet de Seine-et-Marne qui n'a produit aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 17 août 2021 prescrivant le dépôt par voie postale de certaines demandes de titre de séjour, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 087 du même jour (page 55) ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Madame B C, ressortissante sri-lankaise née le 10 septembre 1937 à Manipay (Province du Nord), a été titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " valable jusqu'au 11 avril 2020. En raison de son hospitalisation du 29 mars 2020 au
2 avril 2020, elle ne s'est présentée qu'en janvier 2021 à la préfecture de Seine-et-Marne pour déposer un dossier en vue du renouvellement de son titre de séjour. N'ayant pas de réponse, et conformément aux dispositions de l'arrêté préfectoral du 17 août 2021 susvisé, elle a alors déposé une demande de premier titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " par un courrier reçu en préfecture le 2 février 2022. N'ayant toujours aucune réponse de l'administration, par une requête enregistrée le 26 janvier 2023, elle a donc demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de prendre des mesures pour accélérer le traitement de son dossier et de renouveler d'urgence son titre de séjour.
2. Aux termes d'une part de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Aux termes d'autre part de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ", de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " et de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23 () ".
4. Mme C soutient qu'elle s'est présentée à un rendez-vous en janvier 2021 pour déposer son dossier de renouvellement de titre de séjour et que les services de la préfecture de Seine-et-Marne lui ont alors demandé de produire une pièce complémentaire qu'elle n'a pas été en mesure de déposer en raison de son incapacité à prendre à nouveau un rendez-vous sur la plateforme dédiée. Il ressort des multiples échanges entre Mme C et les services de la préfecture de Seine-et-Marne, et notamment d'un courriel du 23 avril 2022, qu'après avoir tenté de prendre rendez-vous sans succès, elle a envoyé son dossier de renouvellement de titre de séjour par la voie postale le 26 mai 2021, que son dossier déposé était incomplet et qu'il lui a été à nouveau demandé de fournir son bulletin d'hospitalisation. Mme C ne démontre pas avoir répondu à cette demande de pièce complémentaire. Il résulte également de l'instruction et notamment d'un échange du 12 octobre 2022, que Mme C a déposé une demande d'admission exceptionnelle sur le fondement de la vie privée et familiale dont la préfecture de Seine-et-Marne a accusé réception le 2 février 2022. Faute de réponse de l'administration dans un délai de quatre mois à ses deux demandes, elle doit ainsi être réputée s'être vue opposer une décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois à sa demande de premier titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".
5. Eu égard à l'intervention de cette décision implicite de rejet, la demande formée par Mme C sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d'utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l'exécution de décisions administratives.
6. Dans ces conditions, la requête de Mme C présentée sur ce fondement ne pourra qu'être rejetée, l'intéressée demeurant fondée, si elle l'estime utile, d'en contester la légalité par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Madame C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 10 mai 2023
Référence
DTA_2300786_20230510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA