TA20Tribunal Administratif de BastiaRejet
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300786_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Carlotti, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 9 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a retiré un point de son permis de conduire, a constaté la perte de validité de ce document par solde de points nul et lui a enjoint de le restituer. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle a besoin de son véhicule pour exercer l'emploi qu'elle vient d'obtenir, ainsi que pour l'entretien et l'éducation de ses enfants ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de fait dès lors qu'elle n'a pas commis les infractions au code de la route qui sont à l'origine des retraits de points de son permis de conduire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2300787 tendant à l'annulation de la décision du 9 juin 2023 du ministre de l'intérieur et des outre-mer ; Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. D'une part, en se bornant à faire valoir de façon générale et non circonstanciée, sans apporter aucun commencement de preuve, que la possession d'un permis de conduire en cours de validité lui est indispensable pour se rendre en automobile sur le lieu d'exercice de sa récente activité professionnelle et pour assurer l'entretien et l'éducation de ses enfants, Mme A ne démontre pas l'existence d'une situation d'urgence justifiant que soit suspendue l'exécution de la décision du 9 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire. 3. D'autre part, il ne ressort ni de la requête ni des pièces qui y sont jointes que Mme A aurait contesté la réalité des infractions au code de la route conformément aux dispositions du code de procédure pénale. Il suit de là que le moyen invoqué n'est pas propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 9 juin 2023 du ministre de l'intérieur et des outre-mer. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il y ait lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, la requête doit être rejetée en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de la route. ORDONNE Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Bastia, le 4 juillet 2023. Le juge des référés, Signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2300786_20230704
Données disponibles
- Texte intégral