TA80Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA80 · Reconduite à la frontière — 10 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2300786_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mars 2023, M. A C, représenté par Me Pereira, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 février 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités italiennes comme étant responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence en l'absence de délégation de signature au profit de son signataire ; - il méconnait l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013, dès lors qu'il n'est pas établi qu'il a bénéficié des documents d'informations prévus par ces dispositions, au cours d'un entretien individuel, dans une langue qu'il comprend ; - il méconnait l'article 9 du règlement (UE) n° 604/2013, dès lors que son père et ses trois demi-frères bénéficient d'une protection internationale France ; - il méconnait l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, dès lors qu'il dispose d'attaches familiales sur le territoire français et qu'il va bientôt être père ; - il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet du Nord n'a pas produit d'observation mais des pièces le 14 avril 2023. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique. La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes telles que celle faisant l'objet du litige. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thérain, vice-président ; - et les observations de Me Pereira, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête en abandonnant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, par un arrêté du 15 février 2023 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation de signature à Mme B, directrice adjointe de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer de tels actes. 2. En deuxième lieu, aux termes de l'article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 " Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d'origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d'une protection internationale dans un État membre, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit ". 3. Si M. C, qui est majeur, se prévaut de la présence en France de son père et de ses trois demi-frères, lesquels bénéficieraient d'une protection internationale, ceux- ci ne peuvent être regardés comme des membres de sa famille au sens de l'article 9 du règlement (UE) n° 604/2013, ainsi que le précise le g) de l'article 2 du même règlement, de telle sorte que l'intéressé ne peut utilement s'en prévaloir. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". 5. D'une part, si M. C soutient qu'il dispose d'attaches familiales sur le territoire français en raison de la présence de son père et de ses demi-frères, il ne justifie pas de ses liens avec ceux-ci. D'autre part, s'il se prévaut de ce qu'il va être père, cette seule circonstance ne suffit pas à établir que le préfet aurait dû faire application de l'article 17 précité. Dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait entaché l'arrêté attaqué d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire application du pouvoir discrétionnaire qu'il tient de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 7. Compte tenu de ce qui a été dit au point 5 et de ce qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'une circonstance s'oppose à ce que sa famille ne puisse l'accompagner en cas de réadmission en Italie, et qu'il a par ailleurs indiqué lors de son entretien individuel qu'il était le père de deux enfants restés dans le pays d'origine, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023. Le vice-président désigné, Signé S. ThérainLa greffière, Signé V. Martinval La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2300786
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Chronologie de l'affaire
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TA8010 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
DTA_2300786_20231110
Données disponibles
- Texte intégral