TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 25 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2300786_20250925
- Date
- 25 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Mathurin Kancel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur de l'administration pénitentiaire a refusé de le faire accéder au corps de commandement et au grade d'officier, ainsi que les décisions de nomination de M. D et de M. C aux postes de délégué local au renseignement pénitentiaire et responsable infra-sécurité de la maison d'arrêt de Basse-Terre ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - elles méconnaissent les articles 26 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et 23 du décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 dès lors que deux personnes moins bien classées que lui ont été nommées sur les postes de délégué local au renseignement pénitentiaire et responsable infra-sécurité de la maison d'arrêt de Basse-Terre pour l'année 2022 ; les appréciations sur la manière de servir du requérant ont toujours été excellentes ; - elles méconnaissent l'article 30 du décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 dès lors qu'ils ne répondent pas aux conditions posées pour devenir lieutenant pénitentiaire ; ces deux promus n'auraient pas dû être positionnés sur les postes de requalification de la maison d'arrêt de Basse-Terre. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable ; en premier lieu, elle est tardive ; en second lieu, les décisions d'affectation de M. D et de M. C ne sont pas produites ; - le moyen tiré de l'insuffisance de motivation est inopérant ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 22 avril 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 15 mai 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sollier, - les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public, - et les observations de Me Mathurin Kancel, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, major pénitentiaire, est affecté au sein de la maison d'arrêt de Basse-Terre depuis le 30 juin 2014. Le 27 janvier 2021, il a été inscrit sur la liste d'aptitude pour l'accès au corps de commandement du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire au titre de l'année 2020. Par un courrier du 4 juillet 2022, il a demandé au directeur de l'administration pénitentiaire d'accéder au corps de commandement et a contesté les affectations de M. D et de M. C aux postes de délégué local au renseignement pénitentiaire et responsable infra-sécurité de la maison d'arrêt de Basse-Terre. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par l'administration sur sa demande ainsi que celle des décisions d'affectation de MM. D et C. 2. Aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet () ". En vertu de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont applicables aux relations entre l'administration et ses agents ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ", ni celles de l'article L. 112-6 du même code qui dispose que " les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation () ". Enfin, l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre l'administration et ses agents. 3. Il résulte de l'ensemble des dispositions citées au point précédent qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l'égard d'un agent public, alors même que l'administration n'a pas accusé réception de la demande avec indication des voies et délais de recours, les dispositions des articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration n'étant pas applicables aux agents publics. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a adressé, le 4 juillet 2022, un " recours hiérarchique " au directeur de l'administration pénitentiaire tendant à la contestation de son " non-accès au corps de commandement " et des décisions affectant M. D et M. C aux postes respectifs de délégué local au renseignement pénitentiaire et responsable infra-sécurité de la maison d'arrêt de Basse-Terre. Cette demande a été reçue par l'administration le 4 juillet 2022 et implicitement rejetée le 4 septembre suivant. En conséquence, en application des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, le délai de recours dont l'intéressé disposait contre cette décision expirait le 7 novembre 2022, le 5 novembre 2022 étant un samedi. Par suite, les conclusions en annulation de M. B, enregistrées le 5 juillet 2023 au greffe du tribunal administratif de la Guadeloupe, sont tardives et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Santoni, président, Mme Biodore, conseillère, Mme Sollier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025 La rapporteuse, Signé M. SOLLIER Le président, Signé J-L SANTONILa greffière, Signé L. LUBINO La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière Signé L. LUBINO
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 25 septembre 2025
Référence
DTA_2300786_20250925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel