TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 30 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300787_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Gass, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un rendez-vous en vue de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle tente en vain d'obtenir un rendez-vous répondant à sa situation sur le site de la préfecture en vue du dépôt de son dossier, et que l'impossibilité de l'obtenir la place dans une situation irrégulière et l'expose à une mesure d'éloignement, alors même qu'elle est bien fondée à solliciter le renouvellement de son titre de séjour en raison de sa situation familiale ; - l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous en préfecture porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale ; - la mesure sollicitée est utile en l'absence d'autre voie de droit et de procédure alternative de prise de rendez-vous afin de faire examiner sa demande de renouvellement de titre de séjour ; - la mesure demandée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative dès lors qu'aucune décision n'a été prise par l'administration. La requête n'a pas été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un rendez-vous pour procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande () qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Mme A, de nationalité bangladaise, soutient avoir tenté de régulariser sa situation en essayant en vain, depuis plusieurs mois, d'obtenir une date de rendez-vous afin de déposer sa demande renouvellement de son titre de séjour. Toutefois, si l'intéressée se borne à demander un rendez-vous pour déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour, il ressort des pièces du dossier qu'elle a été en possession d'un visa long séjour valide pour la période du 20 janvier 2022 au 20 janvier 2023, qui justifiait de la régularité de son séjour sur le territoire français. Dès lors, la demande d'une carte de séjour en qualité de parent d'enfant français de Mme A constitue une première demande de titre de séjour. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a déjà obtenu un rendez-vous auprès de la préfecture le 30 janvier 2023 en vue du dépôt de sa demande de carte de séjour temporaire en qualité de parent d'enfant français. Dans ces conditions, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par Mme A ne peut être regardée comme remplie. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A ne peut être que rejetée, sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er: La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 30 janvier 2023. Le juge des référés, Signé J. Charret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
DTA_2300787_20230130
Données disponibles
- Texte intégral
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