TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2300787_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : D une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 19 janvier 2023, et des pièces complémentaires enregistrées le 26 janvier 2023, Mme B C A, représentée D Me Fazolo, demande à la juge des référés, statuant D application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 13 octobre 2022 portant classement sans suite de sa demande de carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de reprendre l'instruction de son dossier et de lui délivrer un récépissé portant autorisation de travail, dans un délai de sept jours, sous astreinte de 100 euros D jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, en cas de non admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à lui verser cette somme au titre de l'article L. 761-1 du code précité. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée la fait basculer dans l'irrégularité au séjour alors qu'elle réside en France depuis qu'elle a l'âge de 12 ans et qu'elle y poursuit des études ; - il existe des moyens propres à créer un doute quant à la légalité de la décision contestée : * elle a été prise D une autorité incompétente ; * elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle est entrée sur le territoire français à l'âge de 13 ans accompagnée de sa mère et ne relève pas de l'admission exceptionnelle au séjour ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fondement de sa demande de délivrance de titre de séjour ; * elle méconnaît les articles L. 431-3 et R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'un récépissé aurait dû lui être délivré pendant l'instruction de sa demande. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas présenté d'observations en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2300758, enregistrée le 19 janvier 2023, D laquelle Mme A demande l'annulation de la décision en cause. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Drevon-Coblence, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 1er février 2023 à 9 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de Mme Drevon-Coblence, juge des référés, - les observations orales de Me Fazolo, représentant Mme A, qui reprend ses conclusions et moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante congolaise née le 8 janvier 2004, est entrée sur le territoire français accompagnée de sa mère le 23 décembre 2016 sous couvert d'un visa C court séjour alors âgée de 12 ans. Elle a présenté une demande de carte de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile les 7 janvier, 13 mai et 9 juin 2022. Ces demandes ont toutes fait l'objet de classements sans suite D le préfet des Hauts-de-Seine, et en dernier lieu le 13 octobre 2022. D la présente requête, Mme A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette dernière décision. Sur l'admission, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit D le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit D la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de Mme A. Sur les conclusions à fin de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. D'une part, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 5. D'autre part, le refus d'enregistrement d'une demande de titre de séjour, lorsqu'il est motivé D une appréciation portée sur le droit de l'étranger à obtenir un titre de séjour et non sur le seul caractère incomplet du dossier, constitue un refus de titre de séjour à l'encontre duquel l'étranger est recevable à se pourvoir. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a déposé, le 7 janvier 2022, sur la plateforme en ligne " demarches-simplifiees.fr ", une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La fiche extraite de cette plateforme fait apparaître que cette première demande a, le 25 avril 2022, été classée " sans suite ", c'est-à-dire a fait l'objet d'un refus d'enregistrement pour le motif tiré de ce que l'instruction du dossier de l'intéressée relève de la compétence exclusive du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement. Mme A a de nouveau déposé une demande identique, le 23 mai 2022, sur la même plateforme, en soutenant que le site de la préfecture des Hauts-de-Seine indique que la demande de carte de séjour d'un étranger entré en France avant l'âge de 13 ans et y résidant depuis lors doit être faite via " demarches-simplifiees.fr ". La fiche extraite de cette plateforme fait apparaître que cette seconde demande a également fait l'objet d'une décision de classement " sans suite " le 16 mai 2022, motif pris de ce que " L'instruction de votre demande révèle l'absence du document suivant : - votre passeport en cours de validité Pôle accueil - MP ". Mme A, soutenant que la production d'un passeport en cours de validité n'est pas une condition d'octroi du titre sollicité, a de nouveau déposé une demande identique, le 9 juin 2022, sur la même plateforme. La fiche extraite de cette plateforme fait apparaître que cette troisième demande a également fait l'objet d'une décision de classement " sans suite " le 13 octobre 2022 au motif que " Vous avez sollicité la délivrance d'un premier titre de séjour. L'instruction de votre dossier révèle que votre demande relève de la compétence exclusive du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement. Vous devez consulter le lien suivant pour connaître la procédure de demande d'admission exceptionnelle au séjour : https://www.hauts-de-seine.gouv.fr/Prendre-un-rendez-vous/Pour-prendre-un-rendez-vous-a-la-prefecture-de-Nanterre - Pôle accueil -od Vos parents n'ont pas de titre de séjour (merci de faire votre demande de régularisation en même temps que le dossier de votre mère). Vous devez créer un nouveau dossier et déposer une nouvelle demande complète ". Cette décision, qui n'est pas fondée sur le seul caractère incomplet du dossier et doit être regardée dans les circonstances de l'espèce comme motivée D une appréciation portée sur le droit de l'intéressée à obtenir un titre de séjour en conséquence de la situation de sa mère, constitue ainsi un refus de séjour. 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, entrée en France à l'âge de 12 ans, y réside depuis lors, a été scolarisée au collège et au lycée, où elle a obtenu d'excellents résultats et son baccalauréat avec mention bien, et est inscrite en classe préparatoire d'une école d'ingénieur. La condition d'urgence est ainsi remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 8. La décision en litige constitue, ainsi qu'il a été dit au point 6, un refus de séjour opposé à Mme A. Sont ainsi propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ce refus opposé via la plateforme en ligne " demarches-simplifiees.fr ", le moyen tiré de l'incompétence de son auteur et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision attaquée jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur la requête enregistrée sous le n° 2300758. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 10. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue D des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". 11. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". L'article R. 431-15 de ce code précise que : " Le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle. ". 12. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'enregistrer dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance la demande de titre de séjour de Mme A, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la même ordonnance, conformément aux dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un récépissé de demande de délivrance d'un titre de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés D la requérante à l'occasion de l'instance et non compris dans les dépens à verser, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à Me Fazolo sous réserve de l'admission définitive de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle et, le cas échéant, de la renonciation de cette avocate à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridique. Pour le cas où Mme A ne serait pas admise définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée personnellement sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision du 13 octobre 2022, D laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A, est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête enregistrée sous le n° 2300758. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'enregistrer dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance la demande de titre de séjour de Mme A, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification de cette ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un récépissé de demande de délivrance d'un titre de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Fazolo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridique, ce dernier versera, à cette avocate, la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne serait pas accordé à Mme A D le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée personnellement. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 23 février 2023. La juge des référés Signé E. Drevon-Coblence La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300787
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 février 2023
Référence
DTA_2300787_20230223
Données disponibles
- Texte intégral