TA80Tribunal Administratif d'AmiensSatisfaction Totale
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300787_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Hug, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite du 18 octobre 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de rétablir les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile à son profit ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir le versement de l'allocation de demandeur d'asile dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle est dépourvue de toute ressource et n'a aucun logement ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux ; - sa vulnérabilité n'a pas été prise en compte dès lors la décision est entachée d'un vice de procédure ; - l'agent ayant mené l'entretien de vulnérabilité n'était pas formé spécifiquement à cette fin ; - le questionnaire fixé par l'arrêté ministériel du 23 octobre 2015 est illégal ce qui rend la décision attaquée également illégale ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et porte atteinte à la dignité humaine de la requérante ; - la décision est entachée d'une erreur de droit au regard des objectifs de la directive n°2013/33/UE du 26 juin 2013 dès lors qu'elle est fondée sur un motif tiré des conditions d'exécution de la procédure Dublin précédemment engagée et alors que la France est devenue depuis responsable de l'instruction de sa demande d'asile et qu'il lui a été délivré un récépissé de demande d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2300796, enregistrée le 11 mars 2023, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 27 mars 2023 à 11 heures. Après avoir lu son rapport en présence de Mme Wrobel, greffière d'audience, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Le refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil opposé à Mme B la maintient dans une situation de grande précarité dès lors qu'il n'est pas contesté qu'elle ne dispose ni de logement ni de ressources. Il y a lieu de considérer que la condition d'urgence est satisfaite. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 4. Pour soutenir qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, la requérante fait valoir en premier lieu que sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux ; en deuxième lieu que sa vulnérabilité n'a pas été prise en compte et que dès lors, la décision est entachée d'un vice de procédure ; en troisième lieu, que l'agent ayant mené l'entretien de vulnérabilité n'était pas formé spécifiquement à cette fin ; en quatrième lieu que le questionnaire fixé par l'arrêté ministériel du 23 octobre 2015 est illégal ce qui rend la décision attaquée également illégale ; en cinquième lieu que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et porte atteinte à sa dignité humaine ; en sixième lieu que la décision est entachée d'une erreur de droit au regard des objectifs de la directive n°2013/33/UE du 26 juin 2013 dès lors qu'elle est fondée sur un motif tiré des conditions d'exécution de la procédure Dublin précédemment engagée alors que les autorités françaises sont devenues depuis responsables de l'instruction de sa demande d'asile et lui ont délivré un récépissé de demande d'asile. 5. Il résulte de l'instruction que Mme B a sollicité le rétablissement des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile le 17 juillet 2022, après que celles-ci lui ont été retirées, le 29 septembre 2021, suite à son refus d'embarquer à destination des Pays-Bas, pour l'exécution d'une décision de transfert selon la procédure dite " Dublin " faisant suite à sa demande d'asile le 22 septembre 2020. Cette demande de rétablissement est restée sans réponse et il est né du silence gardé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration une décision implicite de rejet dont Mme B demande la suspension et dont l'Office indique qu'elle est fondée sur la circonstance que la demanderesse n'aurait pas respecté les demandes des autorités chargées de l'asile dans le cadre de la procédure de transfert évoquée ci-avant. Or, il résulte de l'instruction et n'est pas contesté par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qu'ainsi que Mme B l'indiquait dans sa demande du 17 juillet 2022, sa nouvelle demande d'asile a été enregistrée par l'administration ainsi qu'en témoigne l'attestation de demande d'asile délivrée le 14 décembre 2022 par la préfecture de la Somme et valable jusqu'au 13 juin 2023 que la requérante produit au dossier. Il s'ensuit qu'en l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'erreur de droit est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu d'ordonner la suspension de son exécution jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Mme B demande d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir le versement de l'allocation de demandeur d'asile dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Toutefois le juge des référés ne peut ordonner des mesures qui préjudicieraient au fond et la demande de Mme B comporte des effets identiques à ceux d'une annulation de la décision attaquée. Par suite, il y a seulement lieu d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder à une nouvelle instruction de la demande de Mme B, dans le délai de trois jours suivant la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin, en l'état de l'instruction, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur l'application de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991: 7. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Hug de la somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté la demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile de Mme B du 17 juillet 2022 est suspendue jusqu'au jugement de la requête n°2300796. Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder à un nouvel examen de la demande de Mme B dans le délai de trois jours suivant la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera une somme de 1000 euros à Me Hug dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Hug et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. . Fait à Amiens, le 28 mars 2023. Le juge des référés, Signé : B.BoutouLa greffière, Signé N.Wrobel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA8028 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2300787_20230328
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