TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 22 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300787_20230522
- Date
- 22 mai 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mai 2023, M. B A, représenté par Me Diaz, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision " 48 SI " du 10 mars 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés à la suite des infractions constatées les 29 avril 2021, 9 juin et 6 septembre 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros HT au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que son permis de conduire lui est indispensable pour conduire ses enfants, dont il assume seul la charge, au collège situé à Oyonnax et au centre de formation professionnelle et de promotion agricole situé à Bourg-en-Bresse ; - il existe un doute sérieux entachant la légalité de la décision contestée dès lors qu'elle méconnaît les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route s'agissant des infractions constatées les 29 avril 2021, 9 juin 2022 et 6 septembre 2022 et qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route dans la mesure où son permis aurait dû être affecté du nombre maximal de points au 24 juin 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - le requérant ne fait état d'aucun moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 8 mai 2023 sous le n° 2300791 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision visée au 1°. Vu : - le code de la route ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 22 mai 2023 en présence de Mme Chiappinelli, greffière, ont été entendus : - le rapport de M. Trottier, juge des référés ; - et les observations de Me Diaz, pour M. A, qui reprend l'argumentation de sa requête et ajoute qu'il entend solliciter l'aide juridictionnelle provisoire et se prévaloir de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, que son client n'a pu venir à l'audience parce qu'il devait accompagner son fils à l'école, que l'infraction au cours de laquelle il a perdu 4 points correspond à un demi-tour sur une aire d'autoroute et que la circonstance qu'il a commis une infraction auparavant ne saurait justifier de l'information de la perte de points. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé () L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 2. A la suite de plusieurs infractions au code de la route, le ministre de l'intérieur a retiré des points au capital affecté au permis de conduire de M. A. Après avoir estimé que, malgré la restitution de certains d'entre eux, le nombre de points de ce permis de conduire était nul, le ministre de l'intérieur a décidé, le 10 mars 2023, d'en prononcer l'invalidation et a ordonné à l'intéressé de restituer son titre de conduite. M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 10 mars 2023. 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. A l'appui de ses conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision du 10 mars 2023, M. A soutient qu'elle méconnaît les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route s'agissant des infractions constatées les 29 avril 2021, 9 juin 2022 et 6 septembre 2022 et qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route dans la mesure où son permis aurait dû être affecté du nombre maximal de points au 24 juin 2021. Aucun de ces moyens n'apparaît propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence. 5. Le rejet des conclusions aux fins de suspension n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction doivent donc être rejetées. 6. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de l'Etat, qui ne présente pas la qualité de partie perdante à l'instance. ORDONNE : Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Besançon, le 22 mai 2023. Le juge des référés, T. Trottier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 mai 2023
Référence
DTA_2300787_20230522
Données disponibles
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