TA20Magistrat statuant seulMagistrat statuant seul
TA20 · Magistrat statuant seul — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2300787_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 5 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Carlotti, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 9 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié la perte d'un point de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 4 août 2022, lui a rappelé les retraits de points précédents, l'a informée de la perte de validité de son permis pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer ; 2°) d'annuler les décisions antérieures de retraits de points consécutives aux infractions commises les 14 juillet 2022, 27 juillet 2022, 25 août 2022 et 30 août 2022 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer l'intégralité de ses points ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la matérialité des faits n'est pas établie ; - les infractions constatées n'ont pas été commises par elle mais par son ancien compagnon. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. La demande d'aide juridictionnelle de Mme A a été rejetée par une décision du 25 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Baux a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande au tribunal d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 9 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié la perte d'un point de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 4 août 2022, lui a rappelé les retraits de points précédents, l'a informée de la perte de validité de son permis pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer, ainsi que les décisions antérieures de retraits de points consécutives aux infractions commises les 14 juillet 2022, 27 juillet 2022, 25 août 2022 et 30 août 2022. 2. D'une part, il résulte des dispositions combinées des articles L. 225-1 du code de la route et des articles 529 et suivants du code de procédure pénale que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie, dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. 3. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l'appui d'une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l'infraction n'est pas établie compte tenu de l'annulation du titre exécutoire du fait d'une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu'elle a été regardée comme recevable et a par suite entraîné l'annulation du titre. 4. Il résulte des mentions du relevé d'information intégral que les infractions commises les 14 juillet 2022, 27 juillet 2022, 4 août 2022, 25 août 2022 et 30 août 2022 ont donné lieu à l'émission de titres exécutoires d'amende forfaitaire majorée. Si Mme A soutient avoir formé une réclamation contre ces titre exécutoire devant l'officier du ministère public, elle ne produit ni cette réclamation ni aucun document permettant d'établir que cette réclamation a été regardée comme recevable, et a, par suite, entrainé l'annulation des titres exécutoires, alors qu'il ressort des propres écritures de la requérante que cette réclamation a fait l'objet d'un rejet. Dès lors, le moyen tiré de l'absence de réalité des infractions litigieuses doit être écarté. 5. D'autre part, l'appréciation de l'imputabilité à l'intéressée des infractions commises les 14 juillet 2022, 27 juillet 2022, 4 août 2022, 25 août 2022 et 30 août 2022 relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Par suite, la requérante ne saurait utilement soutenir que ces infractions ne lui sont pas imputables. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est fondée à demander ni l'annulation de la décision référencée " 48 SI " du 9 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié la perte d'un point de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 4 août 2022, ni l'annulation des décisions antérieures de retraits de points. Il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. La présidente-rapporteure, Signé A. BauxLa greffière, Signé H. Nicaise La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, Signé H. Nicaise 4
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Magistrat statuant seul
- Formation
- Magistrat statuant seul
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2300787_20241121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel