TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 15 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2300788_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mars 2023, Mme A C, représentée par Me Canetti, demande au tribunal : 1°) de prononcer l'annulation de l'arrêté du 6 février 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui délivrer une carte de séjour " AES VPF " dans le délai d'un mois, ou de réexaminer son dossier dans le délai de quatre mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence de M. B, auteur de l'arrêté, qui par ailleurs n'est pas daté ; - en refusant de l'admettre au séjour la préfète de Vaucluse a commis une erreur manifeste d'appréciation, eu égard aux circonstances qu'elle est âgée de 77 ans, qu'elle est sans ressources, que ses enfants résident en France où elle est prise en charge par l'un de ses fils, et qu'elle est affectée par diverses pathologies. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2023, la préfète de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Baccati a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, née le 1er janvier 1946, de nationalité marocaine, demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 février 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué est signé par M. Christian Guyard, secrétaire général de la préfecture, qui disposait, aux termes d'un arrêté du 9 décembre 2022 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation à l'effet de signer notamment tous arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département de Vaucluse, en toutes matières, à l'exception des arrêtés et décisions de désaffectation des lieux cultuels et des arrêtés de conflit. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il est constant que Mme C n'a pas pour conjoint un ressortissant français. Elle ne peut donc utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 423-3 ou L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui se rapportent aux conjoints de français. Cependant, eu égard à la teneur de ses écritures, Mme C doit être regardée comme entendant se prévaloir, respectivement, de l'article L. 423-23 et de l'article L. 435-1 dudit code. 4. En troisième lieu, aux termes de cet article L. 423-23 : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 5. Mme C soutient que, compte tenu de son âge, de son absence de ressources, des pathologies qu'elle présente et de la présence en France de ses enfants, notamment son fils qui assure sa prise en charge, elle a établi en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Toutefois, ainsi que l'a relevé la préfète de Vaucluse dans l'arrêté attaqué, Mme C n'établit pas la durée de sa présence en France. Malgré la présence de ses enfants, et notamment de son fils majeur, titulaire d'une carte de résident et marié à une ressortissante française, ensemble parents de deux enfants, exerçant tous deux un emploi et déclarant l'héberger, Mme C n'établit pas avoir elle-même fixé le centre de ses intérêts privés ou familiaux en France, comme elle le soutient, alors qu'elle a vécu l'essentiel de sa vie au Maroc où elle n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale lorsqu'elle se borne à faire valoir qu'elle n'a plus dans ce pays " de famille avec qui elle communique ". Le seul certificat médical qu'elle produit, par lequel le médecin fait état d'une hypertension artérielle avec complications, d'une dépression, d'une gonarthrose bilatérale et d'une lombalgie chronique, ainsi que de la nécessaire présence de ses enfants quotidiennement, ne suffit pas à démontrer que cette présence serait indispensable, alors qu'il n'est pas établi que ces enfants seraient seuls à même de lui porter aide et assistance. Dans ces conditions, et alors que Mme C ne fait état d'aucune insertion particulière dans la société française, la préfète de Vaucluse n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité et en l'obligeant à quitter le territoire français, ni n'a porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au sens des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 7. Il résulte des éléments exposés au point 5 que les circonstances alléguées par Mme C ne sont pas de nature à caractériser une considération humanitaire ou un motif exceptionnel permettant une régularisation de son séjour sur le fondement dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré, au regard de ces dispositions, de l'erreur manifeste d'appréciation, doit donc être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme C présentées à fin d'annulation, à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la préfète de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, M. Baccati, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2023. Le rapporteur, J. BACCATI Le président, P. PERETTILe greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
DTA_2300788_20230915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel