TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 6 février 2023
- ECLI
- DTA_2300789_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 janvier 2023, Mme B, représentée par Me Desprat, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision en date du 3 août 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant l'instruction de sa requête au fond ; 4°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros à son profit. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le renouvellement de son droit au séjour, que cela la place en situation irrégulière et fait ainsi peser des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle et professionnelle ; - il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : . elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen particulier de sa situation ; . elle ne comporte pas de base légale dès lors que les articles L. 422-1, L. 422-4 et L. 422-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas mentionnés dans ses visas ; . elle est entachée d'une erreur de droit en tant qu'elle indique, de manière erronée, une demande d'admission exceptionnelle au séjour ; . elle comporte plusieurs erreurs de faits manifestes notamment, qu'elle ne justifiait pas d'un visa long séjour, une date de son entrée en France erronée et l'invalidité de son visa long séjour ; . elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vie privée et familiale et de son intégration personnelle et professionnelle, méconnaissant ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est dépourvue d'urgence et qu'aucun des moyens de la requête n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2300794, enregistrée le 19 janvier 2023, par laquelle Mme B demande l'annulation de l'arrêté contesté. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 1er février 2023 à 15h30. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de M. Beaufaÿs, juge des référés ; - les observations orales de Me Desprat qui persiste dans ses moyens et conclusions. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine, née le 29 mars 1995, est entrée sur le territoire français le 5 septembre 2019, sous couvert d'un visa long séjour " étudiant " valable un an. Elle a ensuite été mise en possession de plusieurs récépissés de première demande de titre de séjour " étudiant " dont le dernier expirait le 31 octobre 2022. Par un arrêté du 3 août 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté en ce qu'il rejette sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ( ) ". 3. L'urgence à suspendre l'exécution d'une décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour doit, en principe être reconnue. Il ressort des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté par le préfet des Hauts-de-Seine, que la décision dont la requérante demande la suspension de l'exécution présente le caractère d'un refus de renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " qui avait initialement été délivrée à Mme B, entrée en France sous couvert d'un visa long séjour étudiant, valant titre de séjour du 1er octobre 2019 au 3 octobre 2020, dont la validité a été constamment renouvelée jusqu'à la date de la décision contestée. Par ailleurs, Mme B justifie d'une offre de recrutement de la société Cagemini engineering à compter du 13 février 2023, conditionnée à la régularité de son séjour en France. Ainsi, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. 4. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de ce que le préfet des Hauts-de-Seine a, en refusant le renouvellement de titre de séjour étudiant de Mme B, entaché sa décision d'un défaut d'examen complet et sérieux de la situation de l'intéressée et méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentales, paraissent propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée. 5. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles les dispositions, rappelées au point 2, de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d'une mesure de suspension sont réunies. Il y a lieu de faire droit aux conclusions de Mme B aux fins de suspension de l'exécution de la décision, en date du 3 août 2022, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. 7. Il y a lieu, par suite, d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à l'intéressée, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me Desprat, sous réserve qu'elle renonce au paiement de la part contributive de l'Etat, d'une somme de 1000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 3 août 2022, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de Mme B tendant au renouvellement de son titre de séjour est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de munir l'intéressée, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, d'une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Article 3 : L'Etat versera à Me Desprat, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 6 février 2023. Le juge des référés, signé F. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui le concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Chronologie de l'affaire
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TA956 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 février 2023
Référence
DTA_2300789_20230206
Données disponibles
- Texte intégral