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TA76 · Juge Unique — 7 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300789_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2023, et deux mémoires en production de pièces enregistrés le 3 mars 2023, M. E B, représenté par Me Bidault, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers la Pologne ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de l'admettre au séjour pour l'examen de sa demande d'asile, et de lui délivrer une attestation en ce sens, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 (alinéa 2) de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou à titre subsidiaire sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que l'arrêté attaqué :
- a été pris par une autorité incompétente ;
- méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme D comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 6 mars 2023, ont été entendus le rapport de Mme D et les observations de Me Bidault, pour M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et précise que M. B souhaite ne pas être mobilisé et refuse de combattre en Ukraine, le préfet de la Seine-Maritime n'étant ni présent ni représenté.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience, en application des dispositions de l'article R.776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité russe, demande l'annulation de l'arrêté du 1er février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers la Pologne.
Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, de prononcer l'admission provisoire de M. B à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
3. En premier lieu, la décision en litige a été prise par Mme C A qui disposait, en qualité de cheffe du pôle régional Dublin de la préfecture de la Seine-Maritime, d'une délégation de signature par arrêté du 28 décembre 2022 du préfet de la Seine-Maritime, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture spécial du 29 décembre 2022. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit donc être écarté.
4. En second lieu, si M. B, né en 1996, soutient être hébergé et pris en charge par sa sœur qui réside régulièrement en France et a attesté l'héberger depuis le 13 décembre 2022, il ne démontre pas l'intensité de ses liens avec sa sœur qui résiderait en France depuis 2012 et dont il ne connaissait, le 10 janvier 2023, ni la date de naissance ni le statut administratif. Il a présenté une demande d'asile en Pologne. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 1er février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers la Pologne. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées ainsi que celles formulées au titre des frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à Me Nadejda Bidault et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023.
La magistrate désignée,
Signé,
H. DLa greffière,
Signé,
P. HIS
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 7 mars 2023
Référence
DTA_2300789_20230307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel