TA803ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA80 · 3ème Chambre — 2 août 2023
- ECLI
- DTA_2300789_20230802
- Date
- 2 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mars 2023, M. B, représenté par Me Souidi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2023 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention "étudiant", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le la République démocratique du Congo comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour mention "étudiant" ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de sa situation, dès lors qu'il se borne à mentionner que l'intéressé ne justifie pas de ressources suffisantes pour suivre ses études en France ; - la décision lui refusant le séjour a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors d'une part, qu'elles ne fixent pas de montant de référence et, d'autre part, qu'il dispose des moyens suffisants au sens de ces dispositions ; - l'arrêté est entaché d'un détournement de pouvoir, dès lors que le préfet a indiqué qu'il pouvait bénéficier d'une scolarité identique au Congo, alors que ce critère n'est pas prévu pour la délivrance d'un titre de séjour mention "étudiant" et qu'il remplit les conditions pour poursuivre sa scolarité en France ; - il est entaché d'une erreur de fait, dès lors que le pays d'origine du requérant est la République démocratique du Congo. Par ordonnance du 13 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 mai 2023, à 12 heures. Le préfet de la Somme a produit un mémoire en défense le 16 mai 2023, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Rondepierre, rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant de la République démocratique du Congo, est entré en France le 28 novembre 2020, muni d'un visa de long séjour étudiant, et a bénéficié de titres de séjour mention "étudiant" jusqu'au 29 décembre 2022. Le 14 novembre 2022, il a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 9 février 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le la République démocratique du Congo comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure. 2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an () ". 3. Il résulte par ailleurs de la rubrique 25 de l'annexe de l'arrêté du 4 mai 2022 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance des titres de séjour prévus par le livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que, s'agissant des moyens d'existence, en cas de prise en charge par un tiers, l'intéressé doit justifier du versement de sommes permettant d'atteindre le montant mensuel requis de 615 euros, au moyen d'attestations bancaires de la programmation de virements réguliers ou d'une attestation sur l'honneur de versement des sommes. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B établit l'existence de virements ponctuels de sa mère de plusieurs dizaines à plusieurs centaines d'euros sur son compte bancaire en France, ainsi que plusieurs versements réalisés à son bénéfice par d'autres personnes, ces versements n'ayant cependant pas un caractère régulier. Toutefois, il produit également un document aux termes duquel son père a programmé un virement mensuel de 850 euros, du mois d'octobre 2022 au mois d'octobre 2023. Dans ces conditions, en se fondant sur la seule insuffisance des moyens d'existence de l'intéressé pour refuser de renouveler son titre de séjour, le préfet a méconnu les dispositions rappelées aux points 2 et 3 du présent jugement. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision refusant de renouveler le titre de séjour de M. B doit être annulée. Par voie de conséquence, les autres décisions contenues dans l'arrêté contesté doivent également être annulées. 6. L'exécution du présent jugement implique seulement que la demande de M. B soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Somme de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Somme du 9 février 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Somme de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Somme. Délibéré après l'audience du 24 mai 2023, à laquelle siégeaient : - M. Thérain, président, - Mme Rondepierre, première conseillère, - M. Richard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 août 2023. La rapporteure, signé A. Rondepierre Le président, signé S. Thérain La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 août 2023
Référence
DTA_2300789_20230802
Données disponibles
- Texte intégral