TA933ème Chambre (J.U)3ème Chambre (J.U)Satisfaction Totale
TA93 · 3ème Chambre (J.U) — 8 mars 2024
- ECLI
- DTA_2300789_20240308
- Date
- 8 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 janvier 2023, Mme C B épouse A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 15 mars 2023 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours tendant à reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Elle soutient que son logement présente des traces d'humidité importante ainsi que des moisissures et qu'elle a des enfants en bas âge. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a produit des pièces les 29 août 2023, 22 décembre 2023 et 11 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - l'arrêté du 20 avril 2022 fixant la liste des titres de séjour prévue aux articles R. 300-1 et R. 300-2 du code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Van Maele, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Van Maele ; - les observations de Mme B épouse A qui reprend les conclusions et moyens de ses écritures et soutient en outre que son époux dispose d'un titre de séjour d'un an, délivré le 17 février 2023. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse A a saisi le 12 septembre 2022 la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation afin que soit reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Par la présente requête, elle doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 15 mars 2023 qui s'est substituée à la décision implicite de rejet initialement attaquée, par laquelle la commission de médiation a rejeté sa demande. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir () ". Aux termes de l'article R. 300-2 du même code : " Remplissent les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1 les étrangers autres que ceux visés à l'article R. 300-1 titulaires : / 1° Soit d'un titre de séjour d'une durée égale ou supérieure à un an, sous réserve que celui-ci ne soit pas périmé ; / () / Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre en charge du logement fixe la liste des titres de séjour concernés ". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 20 avril 2022 fixant la liste des titres de séjour prévue aux articles R. 300-1 et R. 300-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les titres de séjour visés à l'article R. 300-2 du code de la construction et de l'habitation sont les suivants ou documents suivants en cours de validité : () 6. Carte de séjour temporaire ; () ". 3. D'autre part, aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / (). Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est () logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux () ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur () ". Enfin, aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; () / / () -être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; / () avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 () ". 4. Il résulte de ces dispositions que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 5. Il résulte des dispositions des articles L. 441-1 et R. 441-1 du code de la construction et de l'habitation que les conditions réglementaires d'accès au logement social sont appréciées en prenant en compte la situation de l'ensemble des personnes du foyer pour le logement duquel un logement social est demandé. Au nombre de ces conditions, figure notamment celle que ces personnes séjournent régulièrement sur le territoire français. Il résulte de la combinaison de l'ensemble des dispositions mentionnées ci-dessus que la commission de médiation peut légalement refuser de reconnaître un demandeur comme prioritaire et devant être logé d'urgence au motif que les personnes composant le foyer pour le logement duquel il a présenté sa demande ne séjournent pas toutes régulièrement sur le territoire français dans les conditions fixées par l'article R. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. 6. La commission de médiation de Seine-Saint-Denis a, par sa décision du 15 mars 2023, rejeté la demande de Mme B épouse A au motif, d'une part, qu'elle n'établit pas le caractère régulier du séjour en France de son conjoint, ressortissant gambien, qui figure au nombre des personnes composant le foyer pour le logement duquel elle a présenté sa demande, et dont le titre de séjour était expiré à la date de la décision de la commission le 15 mars 2023. Toutefois, la requérante qui avait fourni à la commission le précédent titre de séjour de son conjoint en cours de validité à la date du dépôt de sa demande, produit à l'instance la nouvelle carte de séjour temporaire de ce dernier valable du 17 février 2023 au 16 février 2024, en cours de validité à la date de la décision attaquée. D'autre part, Mme B épouse A, qui occupe un logement avec ses cinq enfants dont trois enfants mineurs, produit un rapport de visite du 21 mars 2022 du service d'hygiène et de salubrité de la ville de Gagny constatant la présence importantes d'infiltrations d'eau et de moisissures dans les chambres et le salon ainsi que la présence de moisissures dans la salle de bain. Or il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est du reste pas soutenu en défense, que le bailleur aurait remédié aux désordres ainsi constatés. Dans ces conditions, alors que la commission de médiation s'est bornée à lui recommander de saisir de nouveau les services de sa commune dans l'hypothèse où les désordres persisteraient, sans contester que sa situation relevait des dispositions mentionnées au point 3, Mme B épouse A est fondée à soutenir qu'elle remplit l'une des conditions prévues au point 3 pour voir sa demande être reconnue comme prioritaire et urgente et à demander l'annulation de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis du 15 mars 2023. D E C I D E : Article 1er : La décision du 15 mars 2023 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté le recours de Mme B épouse A est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié Mme C B épouse A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2024. La magistrate désignée, S. Van MaeleLa greffière, P. Demol La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème Chambre (J.U)
- Formation
- 3ème Chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 mars 2024
Référence
DTA_2300789_20240308
Données disponibles
- Texte intégral