TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300790_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée 24 mars 2023, le maire de la commune de Clermont (40180) demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 511-3 du code de la construction et de l’habitation, de désigner un expert à l’effet de constater les désordres affectant un bâtiment situé « chemin des écoles », abritant l’école publique de la commune. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de l’éducation ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur le cadre du litige : 1. Par sa requête la commune de Clermont se réfère à la « procédure de péril imminent » et à l’article L. 511-3 du code de la construction et de l’habitation pour demander au juge des référés de désigner un expert afin de constater les désordres et de préciser les mesures provisoires et immédiates nécessaires pour mettre fin à l’imminence du péril que présente l’immeuble abritant l’école communale. Toutefois l’article L. 511-3 du code de la construction et de l’habitation n’est plus en vigueur depuis le 1er janvier 2021, il a été remplacé par l’article L. 511-9 du même code. Il y a donc lieu de regarder la requête comme tendant à la mise en œuvre de ces dispositions. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation : 2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation : « La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d'Etat. ». Aux termes de l’article L. 511-2 de ce code : « La police mentionnée à l'article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ; (…) ». 3. Aux termes de l’article L. 511-9 du même code : « Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. ». Enfin aux termes de l’article R. 511-2 de ce code : « Lorsque l'autorité compétente demande à la juridiction administrative la désignation d'un expert en vertu de l'article L. 511-9, il est fait application des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre V du code de justice administrative et de l'article R. 556-1 du même code. » 4. Il résulte de ces dispositions que la procédure de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, organisée par la loi entre le maire d’une commune chargé de veiller à la sécurité publique et le propriétaire d’un immeuble menaçant ruine, ne peut légalement être appliquée lorsque l’immeuble dont il s’agit est la propriété de cette commune. Or, il résulte des termes mêmes de la requête que la commune sollicite la désignation d’un expert afin de constater les désordres affectant un bâtiment abritant l’école communale, dont la commune est propriétaire en vertu de l’article L. 212-4 du code de l’éducation. 5. Par suite, la demande de la commune de Clermont tendant à la désignation d’un expert en application de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la commune de Clermont est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Clermont. Fait à Pau, le 20 avril 2023. La présidente, Signé, V. QUEMENER La République mande et ordonne à la préfète des Landes, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, Signé, M. A...
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2300790_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA