TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300790_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Oudoul, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner une expertise médicale, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative au contradictoire du centre hospitalier de Saint-Flour et de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Cantal en vue de déterminer si la pathologie dont elle souffre peut-être reconnue comme maladie professionnelle ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Flour la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le conseil médical près la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations reconnaît le caractère imputable au service de sa maladie professionnelle du 28 janvier 2022, mais une décision de non-reconnaissance d'imputabilité de sa maladie a été rendue le 24 juin 2022 par le centre hospitalier de Saint-Flour ; son recours gracieux contre cette décision a été rejeté le 21 septembre 2022 ; elle a donc déposé un recours au tribunal contre ces décisions ; - l'expertise est utile afin de permettre dans les meilleurs délais l'évaluation de son état médical et d'avoir l'avis objectif d'un médecin expert sur sa pathologie et sur le lien avec une maladie professionnelle, cette demande étant formulée en tout début de la procédure au fond. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. / Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission. () ". Il appartient au juge des référés saisi d'une demande d'expertise de rechercher dans quelle mesure cette expertise peut être utile à la solution d'un éventuel litige. 2. Mme A demande au juge des référés de désigner un expert en vue de déterminer si la pathologie dont elle souffre peut-être reconnue comme maladie professionnelle. Toutefois, elle a déjà saisi le tribunal par une requête au fond, enregistrée le 21 novembre 2022 sous le numéro 2202475 demandant l'annulation des décisions du centre hospitalier de Saint-Flour de non-reconnaissance d'imputabilité de sa maladie professionnelle. La formation de jugement se prononcera sur la légalité des décisions de rejet de sa demande d'imputabilité et il appartiendra, le cas échéant, au juge du fond, s'il estime nécessaire, dans le cadre de l'instruction de la requête en annulation, d'ordonner le cas échéant une expertise. Au demeurant, au soutien de sa présente requête en référé, Mme A ne démontre pas en quoi l'expertise demandée serait nécessaire pour éclairer le juge du fond. Cette mesure d'expertise ne présente donc pas de caractère utile au sens de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'y faire droit. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Clermont-Ferrand, le 4 mai 2023. La présidente du tribunal, juge des référés, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. pm
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2300790_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA