TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300790_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2023, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de désigner Me Mayaud pour régulariser sa requête ;
2°) d'enjoindre à l'Etat de lui verser mensuellement une somme de 1 856 euros ;
3°) d'enjoindre à l'association AECJF de lui remettre la carte bancaire de sa mère, Mme C, pour un plafond mensuel d'utilisation de 600 euros cumulable d'un mois sur le suivant ;
4°) de mettre à la charge du Trésor public ses frais exposés en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que les frais, notamment pour l'entretien du foncier, entraînés par le placement de sa mère en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) sous un régime de tutelle le conduisent, en application de l'article 422 du code civil et en sa qualité d'organe de protection à sauvegarder les intérêts de sa mère à réclamer à l'Etat, représenté par la préfète de la Creuse, le versement mensuel d'un apport estimé à 1 850 euros pour contribuer aux dépenses exceptionnelles consécutives à cette situation qui conduit à la banqueroute de sa mère.
La demande de M. A a été dispensée d'instruction en application de l'article
R. 611-8 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Par un arrêté du 1er septembre 2022, M. Daniel Josserand-Jaillet, président de tribunal administratif honoraire, a été désigné par le président du tribunal pour exercer les pouvoirs du juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, et d'une part, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, avant-dire-droit, de " solliciter Me Mayaud, avocat de Guéret, pour la régularisation du présent référé ". A supposer que M. A, qui fait référence à une décision d'aide juridictionnelle qui serait intervenue le 20 décembre 2022, recherche la désignation d'office d'un avocat, pareille demande relève en tout état de cause exclusivement des pouvoirs du Bâtonnier de l'Ordre des avocats. Il n'appartient dès lors pas au juge administratif d'en connaître.
2. En second lieu, et d'autre part, aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie.". Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. Il en découle qu'il appartient au demandeur d'apporter tous les éléments utiles à l'appui de la démonstration de l'existence, de la nature, de la consistance et du montant de la créance dont il se prévaut.
3. Par ailleurs, aux termes des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. " et : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ". Il résulte de ces dispositions que, en dehors des cas expressément prévus par ailleurs par l'article L. 521-3 du même code, il n'appartient pas au juge des référés d'adresser des injonctions à titre principal.
4. Aux termes de l'article 421 du code civil : " Tous les organes de la mesure de protection judiciaire sont responsables du dommage résultant d'une faute quelconque qu'ils commettent dans l'exercice de leur fonction. Toutefois, sauf cas de curatelle renforcée, le curateur et le subrogé curateur n'engagent leur responsabilité, du fait des actes accomplis avec leur assistance, qu'en cas de dol ou de faute lourde. " Aux termes de l'article 422 du même code : " Lorsque la faute à l'origine du dommage a été commise dans l'organisation et le fonctionnement de la mesure de protection par le juge des tutelles, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou le greffier, l'action en responsabilité diligentée par la personne protégée ou ayant été protégée ou par ses héritiers est dirigée contre l'Etat qui dispose d'une action récursoire. Lorsque la faute à l'origine du dommage a été commise par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs, l'action en responsabilité peut être dirigée contre celui-ci ou contre l'Etat qui dispose d'une action récursoire. ".
5. M. A, sous l'éclairage des éléments de fait qu'il invoque dans sa requête, place explicitement le litige dont il a saisi le juge des référés sur le fondement de l'article L. 541-1 du code de justice administrative dans le cadre d'une contestation des mesures de sauvegarde de sa mère par l'exercice d'une tutelle décidée par le juge judiciaire, qui aurait été saisi par la sœur du requérant, en mettant en cause notamment la gestion de la mesure de sauvegarde par l'association AECJF. Dans cette mesure, sa demande tend à titre principal à ce que le juge des référés, statuant sur le fondement dudit article L. 541-1, adresse une injonction à ladite association. Il n'appartient pas au juge des référés statuant sur ce fondement d'adresser des injonctions à titre principal, au surplus à une personne de droit privé.
6. Enfin, pour le surplus, le litige, qui se fonde sur des fautes qui auraient été commises par l'Etat dans le cadre de l'exécution de cette mesure de tutelle sur le fondement des dispositions des articles 421 et 422 du code civil, relève, dont s'agissant également des conclusions dirigées contre l'association AECJF susanalysées au point 5, de la compétence exclusive du juge judiciaire, seul compétent pour connaître de la responsabilité d'actes non détachables d'une procédure judiciaire. Il n'appartient dès lors pas au juge administratif de connaître du surplus des conclusions de M. A dirigées contre l'Etat et tendant au versement mensuel d'une somme de 1 856 euros en réparation de fautes qui auraient ainsi été commises.
7. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des conclusions de la requête de M. A doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
8. Par suite, et en tout état de cause, les conclusions, par ailleurs non chiffrées, de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie en sera adressée à la préfète de la Creuse.
Limoges, le 25 mai 2023
Le juge des référés,
D. JOSSERAND-JAILLET
La République mande et ordonne
à la préfète de la Creuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
S. CHATANDEAU
ifAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2300790_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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