TA54Chambre 2Chambre 2
TA54 · Chambre 2 — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300790_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mars 2023, M. B A, représenté par Me Lebon-Mamoudy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation en estimant qu'il ne peut être justifié comme ayant démontré de sa nationalité et de son état civil ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que - les moyens de la requête ne sont pas fondés ; - il convient de substituer au motif de la décision celui tiré de l'absence de sérieux des études et de l'existence de liens dans le pays d'origine. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l'aide juridictionnelle du 9 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Durand, rapporteur ; - et les observations de Me Lebon-Mamoudy, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 30 novembre 2002, est entré irrégulièrement sur le territoire français en juillet 2017. Par jugement du 1er août 2018, il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance. Par courrier reçu le 7 décembre 2020, M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par la décision en litige du 18 janvier 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Sur les conclusions d'annulation : 2. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de la décision en litige que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet et personnalisé de la situation de M. A. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité () ". Aux termes de l'article L. 111-6 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". L'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". 4. Il résulte des dispositions de l'article 47 du code civil que, en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger et pour écarter la présomption d'authenticité dont bénéficie un tel acte, l'autorité administrative procède aux vérifications utiles. Si l'article 47 du code civil pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays, il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve, par tout moyen, du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. En revanche, l'autorité administrative n'est pas tenue de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d'un autre État afin d'établir qu'un acte d'état civil présenté comme émanant de cet État est dépourvu d'authenticité, en particulier lorsque l'acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont elle dispose sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. 5. A l'appui de sa demande, M. A a produit un jugement supplétif d'acte de naissance n°679 du 20 février 2019 rendu par le tribunal de première instance de Mamou, l'original certifié conforme d'un acte intitulé " naissance " n°460 du 1er mars 2019 de la commune urbaine de Mamou, l'original d'un certificat de nationalité n°731 du 24 juillet 2020 et l'original d'une carte d'identité consulaire délivrée le 7 septembre 2020. Le préfet, s'appuyant sur les conclusions de l'expertise documentaire du 11 février 2021, a relevé que le jugement supplétif comporte des atypismes dès lors que le cachet humide de légalisation de signature du chef de greffe notaire un formalisme inhabituel dans sa police de caractère. Par ailleurs, les tailles de police divergent dans le corps de texte, les premiers caractères de chaque ligne ne sont pas alignés les uns sur les autres et des fins de phrases sont tronquées. Concernant le document intitulé " naissance " du 1er mars 2019, il ne respecte pas les prescriptions de l'article 184 du code civil guinéen. S'agissant enfin du certificat de nationalité, le préfet considère qu'une erreur d'appréciation a été commise sur le lieu où réside M. A à la date d'établissement de l'acte et que le document n'a pas été légalisé. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'une expertise médico-légale a été pratiquée à la demande du procureur de la République, le 9 novembre 2020, qui estime qu'à la date des examens des clichés radiographiques, M. A était probablement majeur mais que, compte tenu du manque de précision des méthodes il était impossible d'affirmer que M. A ne pouvait pas être mineur. Le préfet de Meurthe-et-Moselle, par courrier du 26 janvier 2022, a saisi l'ambassade de Guinée en France d'une demande d'authentification du jugement supplétif, de l'acte de naissance, du certificat de nationalité et de l'original de la carte d'identité consulaire de M. A, à laquelle les autorités diplomatiques guinéennes n'ont pas répondu. M. A conteste l'analyse faite par le préfet au motif que ses actes de l'état civil ont été légalisés et qu'un simple doute sur sa nationalité et son identité ne peut justifier le rejet de sa demande de séjour. Toutefois, au regard des éléments précédemment rappelés, le préfet de Meurthe-et-Moselle doit être regardé comme ayant renversé la présomption d'authenticité attachée au jugement supplétif du 20 février 2019 et à l'acte intitulé " naissance " du 1er mars 2019. Par suite, l'administration a pu, sans commettre d'erreur de droit, ni d'erreur d'appréciation, refuser d'admettre M. A au séjour au motif que la preuve de son état civil n'était pas rapportée. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A a saisi le préfet de Meurthe-et-Moselle d'une demande tendant à son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet a examiné l'opportunité d'admettre M. A au séjour sur ces fondements. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions doivent être écartés comme inopérants. 7. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 8. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, M. A séjournait en France depuis cinq ans seulement. Célibataire et sans enfant, il ne fait état d'aucun lien familial en France et n'établit pas qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il ne serait en conséquence pas isolé. Dans ces conditions, et en dépit des efforts d'insertion que le requérant a consenti et du déroulement satisfaisant de sa scolarité, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A, le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d'annulation de la requête doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions présentées à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions présentées à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 11. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Lebon-Mamoudy. Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Marti, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Marini, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. Le rapporteur, F. Durand Le président, D. Marti Le greffier, F. Richard La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2300790_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel