TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 27 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2300791_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 janvier et 9 mai 2023, Mme G et M. A D, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux des enfants B D et C D, représentés par Me Dravigny, doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 décembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) refusant de délivrer à Mme E D, à B D et à C D, des visas d'entrée et de long séjour en France a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer les visas sollicités dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen des demandes dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que : - il n'est pas démontré que la commission ait statué sur le recours formé devant elle en étant régulièrement composée ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation de l'authenticité des documents d'état-civil produits au dossier ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de l'intention matrimoniale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Des demandes de visas d'entrée et de long séjour en France pour " établissement familial " ont été déposées auprès de l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) au profit de Mme E D, ressortissante malienne et épouse alléguée de M. A D, ressortissant français, ainsi que pour les enfants déclarés du couple, B D et C D. L'autorité consulaire a rejeté leur demande. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision de refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités par une décision implicite née le 19 novembre 2022, à laquelle s'est substituée une décision expresse du 14 décembre 2022. Les requérants doivent être regardés comme demandant au tribunal l'annulation de cette seule décision du 14 décembre 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour rejeter les demandes de visas d'entrée et de long séjour sollicités, la commission de recours s'est fondée sur les motifs tirés d'une part, de ce que les copies littérales de l'acte de mariage des requérants et celles des actes de naissance de Mme E D et de C D ne sont pas conformes à l'article 100 de la loi du 30 décembre 2011 portant code des personnes et de la famille au Mali, et, d'autre part, de ce que l'acte de naissance B D méconnaît les dispositions de l'article 158 de cette même loi, sa naissance ayant été déclarée plus de trente jours après l'évènement. La commission de recours a ainsi estimé que l'identité des demandeuses de visa et leur lien familial avec M. D n'étaient pas établis. 3. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Il résulte des dispositions de cet article que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. En ce qui concerne Mme E D : 4. D'une part, pour justifier de l'identité de Mme E D, ont été produits, à l'appui de la requête, l'acte de naissance de l'intéressée ainsi qu'une copie littérale d'acte de naissance faisant état de ce que la demandeuse est née le 11 juillet 1998. Il est constant que les mentions relatives à l'état-civil de l'intéressée figurant sur ces documents coïncident avec celles mentionnées dans son passeport, également versé au débat. Alors qu'il n'est pas contesté que ces documents ont été établis par l'officier d'état-civil du centre principal de Koréra Koré, il ressort des pièces du dossier que la demandeuse avait produit, à l'appui de sa demande de visa, une autre copie littérale d'acte de naissance, délivrée par le centre secondaire de Sabalibougou (Mali). Si l'administration relève que cet acte, produit à l'appui de la demande de visa, n'est pas conforme à l'article 100 de la loi du 30 décembre 2011 portant code des personnes et de la famille au Mali, lequel dispose que " les officiers d'état-civil et les agents de déclaration n'ont qualité pour recevoir les déclarations et établir les actes que dans le ressort territorial de leur centre ", il ne ressort pas des dispositions dudit article que celui-ci concernerait les copies littérales d'actes de naissance. Par ailleurs, les requérants expliquent avoir obtenu la copie littérale produite à l'appui de la demande de visa lors d'un passage de M. D à Bamako et, suite au courrier du 3 novembre 2021 de l'autorité consulaire française à Bamako refusant de transcrire leurs actes, avoir sollicité une nouvelle copie littérale auprès du centre principal de Koréra Koré. Les requérants produisent à ce titre une attestation du maire délégué de la commune V du district de Bamako, dont l'authenticité n'est pas contestée en défense, indiquant que la délivrance d'une copie littérale d'acte de naissance par le centre secondaire de Sabalibougou ne méconnaissait en l'espèce pas la loi malienne en vigueur. Ils versent également au débat un courrier adressé au consul général de France à Bamako par le maire de Koréra Koré, non critiqué par l'administration, attestant de l'authenticité du nouvel acte. Dans ces conditions, l'identité de Mme D doit être tenue pour établie. 5. D'autre part, pour justifier du lien matrimonial les unissant, les requérants ont produit l'acte de mariage n° 016, dressé le 21 décembre 2016 par l'officier de l'état-civil du centre secondaire de Koréra Koré. Ce document indique que la célébration dudit mariage s'est tenue le 21 décembre 2016 dans cette même ville. Ils joignent également à leurs écritures un extrait d'acte de mariage, ainsi qu'une copie intégrale d'acte de mariage, dont les informations relatives à l'état-civil des intéressés coïncident avec celles mentionnées dans leurs documents d'état-civil respectifs et dans leurs passeports, également versés au débat. Si l'administration relève qu'à l'appui des demandes de visa avait été produite une copie littérale de l'acte de mariage établie par le centre secondaire de Sabalibougou, les requérants expliquent, pour les mêmes raisons que celles exposées au point précédent, avoir fait établir une nouvelle copie d'acte à Koréra Koré, suite au refus de transcription opposé par les autorités consulaires françaises au Mali. L'attestation du maire délégué de la commune V du district de Bamako, mentionnée au point précédent, fait également état de la régularité de la procédure de délivrance de ladite copie par le centre secondaire d'état-civil de Sabalibougou. Si le ministre fait valoir, qu'à la date de célébration de son mariage, Mme D ne disposait d'aucun acte de naissance, en méconnaissance des dispositions de l'article 22 du code du mariage et de la tutelle malien, les requérants produisent l'acte de naissance n° 11/CRK de l'intéressée, établi en 1998 et présenté comme étant l'acte transmis à l'officier d'état-civil en charge de l'enregistrement dudit mariage. Cet acte ne fait l'objet d'aucune critique en défense. Les requérants justifient cette coexistence d'actes par la circonstance que, Mme D ne disposant pas du volet n°3 de son acte de naissance, lequel est un des justificatifs à produire en vue d'une demande de transcription d'actes d'état-civil auprès de l'autorité consulaire française à Bamako, ils ont entrepris des démarches afin d'obtenir un nouvel acte de naissance, mentionné au point 4. Dès lors, le lien matrimonial entre M. D et Mme D doit être considéré comme établi. Il s'ensuit que les requérants sont fondés à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation en tant qu'elle porte refus de délivrer un visa à Mme D. En ce qui concerne B D et C D : 6. Pour établir l'identité B D et de C D et leur lien de filiation avec les requérants, ont été produits, à l'appui de la requête, les actes de naissance des intéressées ainsi que, pour chacune d'entre elles, une copie littérale d'acte de naissance. Ces documents indiquent qu'Assa D et C D sont respectivement nées les 4 novembre 2018 et 16 octobre 2020, et font état du lien de filiation allégué avec les requérants. Il est constant que les mentions relatives à l'état-civil des intéressées figurant sur ces documents coïncident avec celles mentionnées dans leurs passeports, également versés au débat. Alors qu'il n'est pas contesté que ces documents ont été établis par l'officier d'état-civil du centre principal de Koréra Koré, il ressort des pièces du dossier que les demandeuses avaient chacune produit, à l'appui de leur demande de visa, une autre copie littérale d'acte de naissance, délivrée par le centre secondaire de Sabalibougou (Mali). Si l'administration relève que ces actes, produits à l'appui des demandes de visas, ne sont pas conformes à l'article 100 de la loi du 30 décembre 2011 portant code des personnes et de la famille au Mali précité, d'une part, il ne ressort pas des dispositions dudit article que celui-ci concernerait les copies littérales d'actes de naissance et, d'autre part, les requérants expliquent, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 4, avoir fait établir de nouvelles copies d'actes à Koréra Koré et produisent, par ailleurs, l'attestation du maire délégué de la commune V du district de Bamako et les courriers adressés au consul général de France à Bamako par le maire de Koréra Koré susmentionnés, venant attester de l'authenticité desdits actes. Par ailleurs, ainsi que le relève la commission de recours, il ressort de l'acte de naissance et de la copie littérale d'acte de naissance susmentionnés, que la déclaration de naissance F été réalisée au-delà du délai de trente jours prévu par l'article 158 de la loi n° 2011-087 du 30 décembre 2011 portant code des personnes et de la famille. Toutefois, les requérants soutiennent, sans être contestées, que ladite déclaration n'avait pu être réalisée dans le délai imparti en raison d'un mouvement de grève des services communaux et produisent, à l'appui de leurs allégations, un certificat de reconnaissance établi par le premier adjoint au maire de la commune de Koréra Koré corroborant leurs explications et dont l'authenticité n'est pas davantage contestée en défense. Dans ces conditions, l'identité B D et de C D et leur lien de filiation avec M. D doivent être considérés comme établis. Il s'ensuit que les requérants sont fondés à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation à cet égard. 7. Toutefois, l'administration peut, notamment en première instance, faire valoir devant les juges de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors aux juges, après avoir mis à même la partie ayant introduit le recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, ils et elles peuvent procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas la partie requérante d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 8. Pour justifier de la légalité de la décision attaquée, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir en défense que les enfants B et C D ont nécessairement obtenu la nationalité française dès lors que leur père a été naturalisé en 2016, les dispensant ainsi de l'obtention de visas pour entrer en France, et conteste, par ailleurs, la réalité de l'intention matrimoniale entre M. D et Mme D. 9. Si le ministre fait valoir qu'Assa et C D disposent de la nationalité française, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. En tout état de cause, dès lors que l'autorité consulaire française à Bamako a refusé de transcrire à l'état civil les actes de naissance susmentionnés des enfants, il ne peut utilement leur être opposé leur qualité de ressortissantes françaises. Par ailleurs, eu égard à ce qui a été dit au point 4, l'intention matrimoniale des requérants doit être considérée comme établie par les pièces du dossier. A cet égard, contrairement à ce que fait valoir le ministre, Mme D n'était pas tenue de solliciter la délivrance d'un visa en qualité de conjointe d'un ressortissant français. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de substitution de motifs sollicitée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer. 10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 11. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que des visas de long séjour soient délivrés à Mme E D, à B D et à C D. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. D et à Mme D d'une somme globale de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 14 décembre 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à Mme D, à B D et à C D les visas d'entrée et de long séjour sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. D et à Mme D une somme globale de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Mme E D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023. Le rapporteur, T. TAVERNIER La présidente, M. LE BARBIERLa greffière, S. LE DUFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
DTA_2300791_20231127
Données disponibles
- Texte intégral