TA789ème chambre9ème chambreSatisfaction Totale
TA78 · 9ème chambre — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2300791_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 janvier, 7 avril et 31 mai 2023, la SARL Les Landes du Rosey, représentée par Me de Broissia, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 août 2022 par lequel le maire de la commune de Linas a refusé de lui délivrer un permis d'aménager portant sur la division d'un terrain en vue de la création de deux lots à bâtir sur la parcelle cadastrée AC 11 située 17 chemin de l'Etang, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux qu'elle a formé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Linas la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence, en l'absence de justification de la délégation régulière consentie au signataire ;
- il est entaché d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article UB 3.1 du règlement du plan local d'urbanisme, qui ne sont applicables qu'aux constructions à venir ; le permis d'aménager sollicité ne porte que sur les lots 1 et 2 et non sur le lot A, déjà bâti, et prévoit la réalisation de deux constructions, dont une seule en double front, de sorte que la largeur de la voie d'accès doit être de 3 mètres, ce qui correspond à son projet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2023, la commune de Linas conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la SARL Les Landes du Rosey au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 31 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 juin 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Caron, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Amar-Cid, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 24 août 2022, le maire de la commune de Linas a refusé de délivrer à la SARL Les Landes du Rosey un permis d'aménager en vue de la division d'un terrain et de la création de deux lots à bâtir sur la parcelle cadastrée AC 11, située 17 chemin de l'Etang. La SARL Les Landes du Rosey demande l'annulation de cet arrêté, ainsi que de la décision implicite de rejet du recours gracieux qu'elle a formé contre cet arrêté le 28 septembre 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme : " Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis ". Aux termes de l'article L. 442-1-2 du même code : " Le périmètre du lotissement comprend le ou les lots destinés à l'implantation de bâtiments ainsi que, s'ils sont prévus, les voies de desserte, les équipements et les espaces communs à ces lots. Le lotisseur peut toutefois choisir d'inclure dans le périmètre du lotissement des parties déjà bâties de l'unité foncière ou des unités foncières concernées ". Selon l'article R. 151-21 de ce code : " (..) Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose ".
3. Une opération d'aménagement ayant pour effet la division d'une propriété foncière en plusieurs lots constitue un lotissement, au sens de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme, s'il est prévu d'implanter des bâtiments sur l'un au moins de ces lots. Une telle opération doit respecter les règles tendant à la maîtrise de l'occupation des sols édictées par le code de l'urbanisme et les documents locaux d'urbanisme, même s'ils n'ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n'existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d'un lot d'une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l'autorité compétente de refuser le permis d'aménager sollicité lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu'elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, le projet de lotissement prévoit l'implantation de constructions dont la conformité avec les règles d'urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d'urbanisme requises.
4. Pour rejeter la demande de permis d'aménager formée par la société requérante, le maire de la commune de Linas s'est fondé sur le motif tiré de la méconnaissance de l'article UB 3 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU), dès lors que la largeur de la voie d'accès au projet, qui dessert les lots A et 2, est inférieure à cinq mètres.
5. Aux termes de l'article 3.1 de la zone UB du règlement du PLU : " Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins. Tout nouvel accès individuel doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. / () Dans le cas d'une construction réalisée en double front, la largeur de l'accès est de 3 mètres. / Dans le cas de deux constructions et plus réalisées en double front, la largeur de l'accès est de 5 mètres pour permettre le croisement des véhicules. () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige a pour objet la division de la parcelle cadastrée AC 11 en trois lots, dont deux lots 1 et 2 à bâtir sans voirie commune ni accès ou équipement commun, et un lot A, déjà bâti, que le lotisseur n'a pas choisi d'inclure dans le périmètre du lotissement litigieux. Ainsi, ce périmètre ne comprend que les lots 1 et 2, à l'exclusion du lot A bâti, dont les deux autres lots ont été détachés, conformément au choix offert au lotisseur par l'article L. 442-1-2 du code de l'urbanisme. Le périmètre du lotissement litigieux n'ayant dès lors vocation à accueillir qu'une seule construction en double front, le maire de la commune ne pouvait, sans entacher sa décision d'erreur de droit, rejeter la demande de permis d'aménager au motif que la largeur de la voie d'accès au lot 2 était inférieure à cinq mètres, et ce alors même que cette voie dessert également le lot A déjà bâti.
7. Pour application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier, aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision attaquée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Les Landes du Rosey est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 24 août 2022 du maire de la commune de Linas ainsi que de la décision implicite par laquelle son recours gracieux a été rejeté.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de SARL Les Landes du Rosey, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Linas demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
10. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Linas une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par la SARL Les Landes du Rosey et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du maire de la commune de Linas du 24 août 2022, et la décision implicite de rejet du recours gracieux présenté par la SARL Les Landes du Rosey, sont annulés.
Article 2 : La commune de Linas versera à la SARL Les Landes du Rosey une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Linas au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Les Landes du Rosey et à la commune de Linas.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
M. Maljevic, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023.
La rapporteure,
signé
V. Caron
La présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2300791_20231128
Données disponibles
- Texte intégral