TA31Cellule juge uniqueCellule juge unique
TA31 · Cellule juge unique — 6 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2300791_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2023 et un mémoire enregistré le 9 octobre 2024 (non communiqué), Mme B A forme opposition à la contrainte en date du 20 décembre 2022, notifiée le 23 janvier 2023, émise par le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Tarn-et-Garonne aux fins de de recouvrement d'un indu d'allocation de logement familiale de 322,92 euros pour la période du 1er août 2021 au 30 septembre 2021, outre 42,91 euros de frais d'acte.
Elle soutient que :
- une somme de 185,08 euros a déjà été prélevée sur un total de 508 euros ;
- elle a tenté de joindre la CAF sans succès ; l'attestation de la CAF produite démontre qu'elle n'a perçu aucune aide de la CAF pour la période de juin 2021 à octobre 2021.
Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2024 et des pièces enregistrées le 27 septembre 2024, la CAF de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. C a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a reçu le 23 janvier 2024 notification d'une contrainte émise par le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Tarn-et-Garonne aux fins de de recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale de 322,92 euros pour la période du 1er août 2021 au 30 septembre 2021 au motif d'un changement de situation professionnelle, outre 42,91 euros de frais d'acte, à l'encontre de laquelle elle forme régulièrement opposition.
2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : () 2° Les allocations de logement :
b) L'allocation de logement sociale () ". Aux termes de l'article L. 822-5 du même code : " Les aides personnelles au logement ne sont dues qu'aux personnes payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine, lorsque cette valeur est supérieure à un montant fixé par voie réglementaire. () ". Aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d'un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ; 4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d'un logement meublé ou non, () ". Aux termes de l'article R. 823-12 du même code : " Les aides personnelles au logement cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies. () ".
3. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. () ".
4. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide sociale, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
5. Mme A se borne à soutenir qu'elle n'a perçu aucune aide de la CAF de Tarn-et-Garonne pendant entre les mois de juin et octobre 2021. Toutefois, la CAF de Tarn-et-Garonne produit l'attestation de paiement de la somme de 508 euros le 20 novembre 2021, au titre d'un rappel de droits de 254 euros pour les mois d'août et septembre 2021. Par suite, Mme A, qui a reçu la somme en litige, contrairement à ce qu'elle soutient, n'est pas fondée à s'opposer à la contrainte émise le 20 décembre 2022.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A, à la caisse d'allocations familiales de Tarn-et-Garonne et au ministre en charge des solidarités.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024.
Le magistrat désigné
Alain CLa greffière,
Sandrine Furbeyre
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Cellule juge unique
- Formation
- Cellule juge unique
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
DTA_2300791_20241106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel