TA101R222-13 (JU 2)R222-13 (JU 2)
TA101 · R222-13 (JU 2) — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2300792_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 14 juin et 25 juillet 2023, la société Futur Invest demande au tribunal d'annuler la contrainte émise par la caisse d'allocations familiales (CAF) de La Réunion le 10 mai 2023 en vue du recouvrement d'un indu d'allocation de logement portant sur le versement dont elle a bénéficié, en tant que bailleur vis-à-vis de Mme B, pour le mois de mars 2020.
Elle soutient qu'eu égard aux agissements de Mme B, locataire, qui ne justifie pas avoir résilié le bail avant avril 2020, l'allocation de logement est due jusqu'au mois de mars 2020.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2023, la CAF conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que l'indu est justifié dès lors que Mme B a déclaré un départ à la date du 27 février 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Aebischer, magistrat désigné ;
- les observations de M. C, représentant la société Futur Invest ;
- les observations de Mme A, représentant la CAF.
Considérant ce qui suit :
1. La société Futur Invest a bénéficié, en tant que bailleur vis-à-vis de Mme B, de versements d'allocations de logement dont le dernier a porté sur le mois de mars 2020. Par une décision du 29 avril 2020, qui fonde la contrainte litigieuse en date du 10 mai 2023, la CAF de La Réunion a mis à la charge du bailleur, pour un montant de 415 euros, un indu d'allocation de logement relatif au mois de mars 2020. La CAF considère que le départ du locataire a eu lieu le 27 février 2020 tandis que le bailleur situe ce départ à la date du 7 avril 2020.
2. Il est constant que Mme B a déclaré, le 7 avril 2020, que son bail avait été résilié le 27 février 2020 et qu'elle avait emménagé dans son nouveau logement le 7 avril 2020. Si le bailleur soutient que Mme B n'est pas en mesure de justifier d'une date de résiliation du bail antérieure au 7 avril 2020, aucun élément concret n'a été versé au dossier dans le sens d'une occupation effective du logement par cette dernière qui se serait poursuivie au-delà du 27 février 2020. En conséquence, c'est à bon droit, en application des dispositions du CCH, notamment les articles L. 821-2 et R. 822-23, qui subordonnent le droit à l'aide au logement à l'occupation effective d'un logement utilisé à titre de résidence principale, que la CAF a remis en cause le versement au bailleur, pour le mois de mars 2020, de l'allocation de logement concernant Mme B.
3. Il résulte de ce qui précède que l'opposition à contrainte doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Futur Invest est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Futur Invest et à la caisse d'allocations familiales (CAF) de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
M.-A. AEBISCHER
La greffière,
S. BALOUKJYLa République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- R222-13 (JU 2)
- Formation
- R222-13 (JU 2)
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2300792_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel