TA676ème Chambre6ème Chambre
TA67 · 6ème Chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300793_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 février 2023, Mme A E D, représentée par Me Rommelaere, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, au besoin sous une astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable durant l'attente de ce titre de séjour ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, au besoin sous une astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur le refus de séjour : - la décision contestée est contraire aux dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision contestée est contraire aux dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision contestée est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'illégalité du refus de séjour prive de base légale l'obligation de quitter le territoire français. Sur la fixation du pays de renvoi : - l'illégalité de la précédente décision prive de base légale la décision fixant le pays de destination. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme D n'est fondé. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg du 29 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C B, - et les observations de Me Rommelaere, représentant Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante angolaise née le 15 octobre 1975, est entrée en France le 16 mai 2014. Elle a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 8 janvier 2016 et par la Cour nationale du droit d'asile le 15 juillet 2016. Par un arrêté du 2 août 2016, le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Par un arrêt du 28 décembre 2017, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de réexaminer la situation de la requérante. Le préfet du Haut-Rhin a édicté un nouvel arrêté comportant un refus de séjour et des mesures d'éloignement le 13 décembre 2018 et le recours formé contre celui-ci a été rejeté par un jugement du 26 septembre 2019. Mme D a sollicité, à nouveau, son admission au séjour le 13 avril 2022. Par un arrêté du 4 octobre 2022, le préfet du Haut-Rhin a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. La requérante a demandé au tribunal administratif d'annuler cet arrêté. Par un arrêté du 2 février 2023, elle a été assignée à résidence. Par un jugement du 14 février 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal a rejeté la requête de Mme D en tant qu'elle était dirigée contre les mesures d'éloignement du 4 octobre 2022. En application des dispositions de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, seules demeurent à juger les conclusions de la requérante dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour et les conclusions accessoires. Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 3. Si Mme D fait valoir qu'elle vit en France depuis le 16 mai 2014, qu'elle est intégrée socialement et professionnellement dans la société française et qu'elle bénéficie d'un suivi psychiatrique, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle est célibataire, sans charge de famille en France et que ses deux filles résident en Angola. Par ailleurs, si la requérante soutient que son état de santé pourrait se répercuter sur elles, elle n'apporte aucun élément en ce sens. Dans ces conditions, la décision contestée ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doivent être écartés. Pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet du Haut-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme D doit être écarté. 4. En second lieu, pour les motifs exposés au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté, dès lors qu'il repose sur les arguments qui y sont exposés. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme D tendant à l'annulation de la décision du 4 octobre 2022, par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : Les conclusions de Mme D tendant à l'annulation de la décision du 4 octobre 2022, par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, celles à fin d'injonction sous astreinte et tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E D, à Me Rommelaere et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, Mme Devys, première conseillère, Mme Weisse-Marchal, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. Le président-rapporteur, S. B L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, J. Devys Le greffier, P. Souhait La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2300793_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel