TA06Magistrat M. TAORMINAMagistrat M. TAORMINA
TA06 · Magistrat M. TAORMINA — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300793_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 février 2023, M. E D, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 février 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays de destination de la mesure d'éloignement. Il soutient que l'arrêté querellé est insuffisamment motivé, entaché d'un défaut d'examen sérieux et approfondi de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - l'arrêté contesté ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la convention relative aux droits de l'enfant, faite à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, en application des articles L.614-5 et L.614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés auxdits articles. Les parties ont été averties régulièrement du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience du 31 mai 2023 : - le rapport de M. Taormina, magistrat désigné ; - et les observations de Me Foury représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant géorgien, a fait l'objet d'un arrêté en date du 8 février 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays de destination de la mesure d'éloignement. Il demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé pour le préfet des Alpes-Maritimes, par Mme A C, cheffe du pôle éloignement du bureau de l'éloignement et du contentieux du séjour. Par un arrêté n° 2023-101 du 07 février 2023, accessible tant au juge qu'aux parties, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°32-2023 de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme C a reçu délégation de signature à l'effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les décisions portant obligation de quitter le territoire français, les décisions portant refus de délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de renvoi ainsi que les interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 4. Il ressort des termes de l'arrêté querellé, que M. D de nationalité géorgienne né le 13 mai 1979 à Tbilissi (Géorgie), est entré irrégulièrement en France, il a présenté une demande d'asile le 27 août 2021 placée en procédure accélérée en raison de son pays d'appartenance considéré comme un pays d'origine sûr, que cette demande a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 décembre 2021, que le requérant ne remplit pas les conditions exigées par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers. En outre, le préfet des Alpes-Maritimes considère que le requérant est marié, que son épouse fait l'objet d'un refus concomitant de séjour, qu'il ne peut se réclamer avoir constitué une cellule familiale stable sur le territoire français. Dès lors, le préfet des Alpes-Maritimes qui n'est pas tenu d'énoncer l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'étranger dont il pourrait avoir connaissance, mais seulement en tant que de besoin, doit être regardé comme ayant suffisamment motivé cette décision en droit comme en fait. Par suite, le moyen formulé à ce titre doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle de M. D. Par suite, le moyen formulé à ce titre doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté par M. D, qu'il est marié et entré irrégulièrement en France qu'il a des enfants, que sa demande d'asile ainsi que celle de son épouse ont été rejetées par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), qu'il est débouté du droit d'asile, qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire national depuis la décision de rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA le 31 décembre 2021, qu'il est entré récemment en France après avoir vécu jusqu'à l'âge de 44 ans dans son pays d'origine. Dès lors, et compte tenu de ce qui a été dit également au point 3, au regard des conditions du séjour de l'intéressé en France, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté querellé aurait portés à leur droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises, et qu'il aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". 9. En outre, dès lors que qu'il est dans la même situation que son épouse, le requérant ne justifie d'aucun obstacle à ce que la vie de la cellule familiale se poursuive dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 et de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté. Par suite, le moyen formulé à ce titre doit être écarté. 10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points précédents, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué procèderait d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. Par suite, le moyen formulé à ce titre doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation, ensemble celles formulées à l'audience au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023. Le magistrat désigné signé G. TaorminaLa greffière, signé M. B La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière, N°2300793
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA065 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300793_20230605
TA2024 décembre 2025
DTA_2300793_20251224Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. TAORMINA
- Formation
- Magistrat M. TAORMINA
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2300793_20230605
Données disponibles
- Texte intégral